LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Labidi Y..., demeurant chez Madame Djamila X..., Cité des Mûriers, rue E n° 12 à Constantine (Algérie)
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1984 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit de l'Association tutelaire des majeurs protégés, à Nice (Alpes-Maritimes)
défenderesse à la cassation,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sauf disposition spéciale le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le 8 février 1985 M. Labidi Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 novembre 1984, qui a maintenu à l'Association tutélaire des majeurs protégés la gérance de sa tutelle ; que cette déclaration transmise au secrétariat-greffe n'a pas été signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Et attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat les décisions prononcées en la matière ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;