Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1985), que, par acte reçu par M. X..., notaire, le 5 juillet 1979, les époux Z... ont acquis un terrain, sis à Logonna-Daoulas, des époux Y..., bénéficiaires d'un permis de construire délivré le 21 janvier 1978 et prorogé pour un an à compter du 23 septembre 1978 ; que les époux Z..., qui avaient obtenu à leur profit le transfert de ce permis de construire le 26 juin 1979, ont chargé M. A..., architecte choisi par les époux Y..., d'édifier un immeuble ; que, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, l'autorité administrative a informé les époux Z... que le permis de construire était devenu caduc depuis le 23 septembre 1979 ; que ceux-ci ont assigné le notaire et l'architecte en réparation de leur préjudice en soutenant qu'ils avaient manqué à leur devoir de renseignement et de conseil en ne les informant pas que la validité du permis expirait le 23 septembre 1979 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné in solidum avec M. A..., à réparer le préjudice subi par les époux Z..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que ceux-ci étaient capables de connaître et de comprendre par eux-mêmes les risques de caducité de leur permis de construire et spécialement Mme Z..., " membre du conseil municipal de Châteaulin, adjointe au maire de cette commune et membre de la commission d'urbanisme " ; que " s'agissant d'un domaine qui n'est pas essentiellement attaché à la rédaction des actes de vente ", le notaire n'avait pas à attirer particulièrement l'attention d'une partie sur une matière dans laquelle elle devait avoir des connaissances spéciales et précises, puisqu'elles entraient dans ses fonctions électives, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Mais attendu que les notaires ont le devoir d'éclairer les parties sur leurs droits et obligations et de rechercher si les conditions requises pour l'efficacité de l'acte qu'ils dressent sont réunies eu égard au but poursuivi par les parties ; que la cour d'appel, qui relève que M. X..., notaire à Daoulas même, chargé par les époux Y... de leur trouver un successeur, ne pouvait ignorer les difficultés que présentait le permis de construire, a pu estimer que la circonstance que Mme Z... exerçait des fonctions municipales et était membre de la commission d'urbanisme de sa ville, ne pouvait exonérer ce notaire de son obligation de renseigner ses clients avec exactitude sur la date de caducité prochaine du permis de construire et, s'il existait un doute, de s'informer lui-même ; que, par ces motifs, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée par les époux au Z... titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que cette demande a été présentée dans le mémoire en réponse déposé le 14 mai 1986, plus de deux mois après la signification du mémoire du demandeur ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi