Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société des grands travaux de l'Est (GTE) a été condamnée in solidum avec MM. Y..., architecte, et X..., géologue, à garantir la Société d'investissements immobiliers et de constructions (SIMCO) des condamnations prononcées contre celle-ci au profit de voisins du chantier de construction sur lequel opérait la société GTE comme entrepreneur principal, et à payer à la SIMCO une provision à valoir sur son propre préjudice ; que la société GTE ayant réglé la totalité des condamnations, la société Colas, venant à ses droits, s'est retournée contre ses coobligés et a obtenu de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de M. Y..., le remboursement du tiers de ces condamnations, déduction faite du montant de la franchise prévue au contrat d'assurance ; que la société Colas a ensuite réclamé à la MAF le paiement d'une partie de la part de la dette incombant à M. X..., au motif que ce dernier était insolvable, soit 710 410,50 francs représentant le solde de la garantie accordée à son assuré ;
Attendu que la société Colas reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 juillet 1985) de l'avoir déboutée de son action récursoire tendant à obtenir de la MAF le remboursement de la moitié de ce qu'elle avait payé au lieu et place de M. Mangin, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action récursoire du codébiteur in solidum qui a payé est de nature subrogatoire et se distingue, pour cette raison, de l'action récursoire du codébiteur solidaire, à qui est applicable l'article 1214 du Code civil, et qu'en faisant application de ce texte à son action récursoire de nature subrogatoire, la cour d'appel a violé cette disposition par fausse application ; et alors, d'autre part, que le codébiteur in solidum qui a payé a la faculté de réclamer à celui de ses codébiteurs contre qui il exerce son action récursoire, outre la part qui incombe à ce codébiteur contre qui il agit, la moitié de la part qui incombe au troisième codébiteur et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1251 du Code civil par fausse interprétation ;
Mais attendu que le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société Colas, qui n'avait pas établi l'insolvabilité de M. X..., ne pouvait rien réclamer du chef de celui-ci à la MAF, assureur de M. Y... ;
D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi