Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation d'un précédent arrêt (Nîmes, 10 décembre 1985), que, dans une agglomération, la motocyclette de M. Y... entra en collision avec la bicyclette de M. X..., que M. Y... fut mortellement blessé, que ses ayants droit demandèrent à M. X... la réparation de leur préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue aux débats ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... responsable pour partie des dommages subis par le motocycliste alors que, d'une part, en constatant que le cycliste au moment du choc avait été heurté à l'arrière sur sa voie normale près du côté droit de la chaussée sans en tirer la conséquence qu'il avait effectué sans danger la traversée de la chaussée, la cour d'appel aurait violé l'article R. 6 du Code de la route et 1382 du Code civil et alors que, d'autre part, en déclarant que M. X... avait commis une manoeuvre perturbatrice sans relever aucun fait concret à l'appui de cette affirmation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le cycliste qui venait de traverser le boulevard se trouvait sur le côté droit de la chaussée lorsqu'il a été heurté et que la chaussée était rectiligne avec une visibilité excellente, l'arrêt retient que M. X... ne pouvait manquer d'apercevoir la moto avant ou au cours de sa manoeuvre de traversée, et qu'il a commis une manoeuvre perturbatrice ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, sans encourir les critiques du moyen, a pu déduire, justifiant légalement sa décision au regard des articles 1382 et 1384 du Code civil, seuls applicables en l'espèce, que M. X... avait commis une faute engageant pour partie sa responsabilité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi