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18/11/1987 | FRANCE | N°86-17100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1987, 86-17100


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation d'un précédent arrêt (Nîmes, 10 décembre 1985), que, dans une agglomération, la motocyclette de M. Y... entra en collision avec la bicyclette de M. X..., que M. Y... fut mortellement blessé, que ses ayants droit demandèrent à M. X... la réparation de leur préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue aux débats ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... responsable pour partie des dommages s

ubis par le motocycliste alors que, d'une part, en constatant que le cycliste a...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation d'un précédent arrêt (Nîmes, 10 décembre 1985), que, dans une agglomération, la motocyclette de M. Y... entra en collision avec la bicyclette de M. X..., que M. Y... fut mortellement blessé, que ses ayants droit demandèrent à M. X... la réparation de leur préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue aux débats ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... responsable pour partie des dommages subis par le motocycliste alors que, d'une part, en constatant que le cycliste au moment du choc avait été heurté à l'arrière sur sa voie normale près du côté droit de la chaussée sans en tirer la conséquence qu'il avait effectué sans danger la traversée de la chaussée, la cour d'appel aurait violé l'article R. 6 du Code de la route et 1382 du Code civil et alors que, d'autre part, en déclarant que M. X... avait commis une manoeuvre perturbatrice sans relever aucun fait concret à l'appui de cette affirmation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le cycliste qui venait de traverser le boulevard se trouvait sur le côté droit de la chaussée lorsqu'il a été heurté et que la chaussée était rectiligne avec une visibilité excellente, l'arrêt retient que M. X... ne pouvait manquer d'apercevoir la moto avant ou au cours de sa manoeuvre de traversée, et qu'il a commis une manoeuvre perturbatrice ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, sans encourir les critiques du moyen, a pu déduire, justifiant légalement sa décision au regard des articles 1382 et 1384 du Code civil, seuls applicables en l'espèce, que M. X... avait commis une faute engageant pour partie sa responsabilité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-17100
Date de la décision : 18/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Circulation routière - Bicyclette - Cycliste traversant la chaussée à l'approche d'une motocyclette - Absence de précautions - Constatations suffisantes

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Domaine d'application - Dommage causé par un cycliste (non)

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Constatation - Effet - Circulation routière - Cycliste traversant la chaussée à l'approche d'une motocyclette - Heurt avec celle-ci

Dès lors qu'elle a relevé qu'un cycliste qui venait de traverser un boulevard se trouvait sur le côté droit lorsqu'il a été heurté par la motocyclette de la victime et que la chaussée était rectiligne avec une visibilité excellente, retenu que le cycliste ne pouvait manquer d'apercevoir la motocyclette avant ou au cours de sa manoeuvre de traversée et qu'il a commis une manoeuvre perturbatrice, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision au regard des articles 1382 et 1384 du Code civil, seuls applicables en l'espèce, que le cycliste avait commis une faute engageant pour partie sa responsabilité .


Références :

Code civil 1382, 1384
Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 décembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-11-04 , Bulletin 1987, II, n° 216, p. 123 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1987, pourvoi n°86-17100, Bull. civ. 1987 II N° 236 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 236 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.17100
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