Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 30 juillet 1984) d'avoir condamné la Société française des nouvelles galeries réunies à payer, à dix-huit de ses salariés occupés à temps partiel, un rappel de salaire pour les mois écoulés de février 1982 à octobre 1983, en retenant que les termes de la proportion instituée par l'article L. 212-4-2 du Code du travail sont constitués par la durée effective du travail comparée aux rémunérations brutes des salariés à temps complet et des salariés à temps partiel, alors que, selon le pourvoi, la réglementation relative à la durée hebdomadaire légale du travail est édictée seulement pour le cas de travail à temps complet et ne peut être transposée en cas de travail à temps partiel ; que, spécialement, l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, qui n'est pas une législation relative au montant du salaire, a eu pour objet de réduire à 39 heures la durée hebdomadaire légale des salariés à temps complet, sans diminution corrélative de leur rémunération mensuelle ; que cette ordonnance, qui n'a pas d'ailleurs précisé que les salariés travaillant à temps partiel bénéficiaient d'une réduction proportionnelle de leur durée de travail, ne peut être transposée au cas de travail à temps partiel ; que, par suite, elle n'a pas ouvert aux travailleurs à temps partiel un droit au paiement d'une augmentation de salaire, proportionnelle à l'avantage légalement consenti aux travailleurs à temps complet ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné et inopérant tiré du principe de proportionnalité de la rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-4-2 du Code du travail et 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que la Société française des nouvelles galeries réunies rémunérait ses salariés compte tenu de leur coefficient et de leur ancienneté, et qui ne se sont pas fondés sur les dispositions de l'article 24, alinéa 2, de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, en vigueur à la date des faits, et qui constituait une clause de sauvegarde pour les seuls salariés payés au salaire minimum de croissance, ont exactement décidé, en raison du caractère général des termes de l'article L. 212-4-2, alinéa 10, du Code du travail, que les salariés à temps partiel de l'entreprise devaient bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet après réduction du temps de travail hebdomadaire de ceux-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi