Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, la société Solvay et Cie a conclu le 1er mars 1972 avec son salarié, M. X..., élu conseiller municipal, un accord selon lequel les absences autorisées de l'intéressé seraient sans influence sur le nombre de jours de congés payés qui lui serait attribué ainsi que sur le montant de la prime de fin d'année et celui de l'allocation logement ; que cet accord prorogé par une lettre du 6 avril 1976 après l'élection de M. X... comme conseiller général, a été renouvelé le 11 octobre 1976 pour la durée de son mandat ; qu'en 1981, l'accord a été révoqué par la société ;
Attendu que pour décider qu'au titre des années 1982 et 1983, M. X... avait un droit acquis au maintien des avantages dont il avait antérieurement bénéficié à concurrence de 300 heures d'absence autorisées par an, le conseil de prud'hommes a retenu, d'une part, que malgré la multiplication par 10 du nombre d'heures d'absence de 1972 à 1976, l'employeur avait confirmé l'accord, et ce, alors qu'il devait s'attendre, pour 1976, à un nombre d'heures minimum de 251,50 heures, d'autre part, que, malgré une forte augmentation du nombre d'heures d'absence entre 1977 et 1980, année au cours de laquelle elles avaient atteint le chiffre de 510 heures, il n'avait adressé une mise en garde au demandeur qu'en janvier 1981 ;
Attendu cependant que l'accord de 1972, dont les lettres de l'employeur en date des 6 avril et 11 octobre 1976 n'avaient pas, à cet égard, modifié les termes, réservait au profit de la société la faculté de révoquer les avantages consentis au salarié dans le cas où le nombre d'heures d'absence deviendrait trop important ;
Qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'il ne résultait pas de leurs constatations que l'employeur avait renoncé, de manière non équivoque, à se prévaloir du bénéfice de cette clause, les juges du fond ont violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sans renvoi le jugement rendu le 5 décembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dôle