Sur le premier moyen :
Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'appel incident peut être formé sur appel d'une autre partie, alors même que celui qui l'interjeterait serait forclos pour agir à titre principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 décembre 1985), que la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE) a fait appel, le 26 décembre 1984, d'un jugement fixant l'indemnité d'expropriation due à Mlle Chane X... ; que celle-ci a elle-même fait appel de ce jugement le 11 janvier 1985 et réitéré cet appel dans un mémoire déposé le 7 octobre 1985 ;
Attendu que, pour déclarer Mlle Chane X... irrecevable en son appel incident, l'arrêt énonce que son mémoire ayant été déposé plus de deux mois après l'acte d'appel, elle ne peut, en raison de sa déchéance, se relever elle-même de la forclusion dont elle est frappée et se soustraire à la sanction d'ordre public édictée, en formant un appel incident sur un appel principal de l'autre partie ou du commissaire du gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sur l'appel principal antérieur de la SEDRE, le droit de relever incidemment appel restait ouvert à Mlle Chane X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée