Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Cheminées Castelas Vérités (la société Castelas) a assigné devant le tribunal de commerce de Tarascon, M. Angelo X..., M. Pierre X..., M. Henri-Didier X... ainsi que la société Salvador et compagnie et la société Salvador industries (les consorts X...) en paiement de dommages et intérêts pour violation d'une clause d'exclusivité et concurrence déloyale ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 13 octobre 1982 a retenu la responsabilité des consorts X... et a ordonné une mesure d'instruction en vue d'apprécier le montant du préjudice ; que par jugement du 12 juillet 1983, rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, la société Salvador et compagnie et M. Angelo X... ont été mis en liquidation des biens ; que la société Castelas a produit au passif des liquidations des biens ; que sa créance a été admise à titre provisionnel par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux ; que ce dernier tribunal, saisi d'une contestation formulée par les débiteurs a sursis à statuer en attendant que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ait évalué le montant du préjudice ; qu'en suite de cette décision, le tribunal de commerce de Tarascon a retenu sa compétence pour statuer sur le fond du litige ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie sur contredit, a " confirmé " la décision du tribunal ; .
Sur la fin de non-recevoir du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu que la société Castelas fait valoir que l'arrêt attaqué tranche un incident de compétence sans pour autant mettre fin à l'instance ; que par application des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi des consorts X... doit être déclaré irrecevable ;
Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts rendus sur contredit de compétence sont susceptibles de pourvoi en cassation ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 53 et 55, ensemble l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que pour statuer ainsi qu'elle l'a fait à l'égard de M. Angelo X... et de la société Salvador industrie, la cour d'appel a relevé que les dispositions de l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 ayant été respectées, l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 ne faisait pas obstacle à ce que la juridiction primitivement saisie évalue la créance et en fixe le montant dès lors qu'elle ne prononce pas de condamnation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que dans le cas où il est fait application de l'article 55 du décret du 22 décembre 1967, il résulte de l'article 53 du même décret que les créances contestées ne peuvent qu'être renvoyées devant le tribunal du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens si la matière est de sa compétence ; qu'il n'est ainsi dérogé qu'aux règles de la seule compétence territoriale ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu le 25 juin 1985 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux