REJET des pourvois formés par :
1°) X... Guy,
2°) Y... Danielle, épouse Z...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 3 octobre 1986, qui pour quatre séries d'infractions distinctes à la législation sur les contributions indirectes, et pour complicité de ces délits, en ce qui concerne Mme Z..., les a condamnés solidairement aux amendes, pénalités et confiscations fiscales requises par l'administration des Impôts, partie poursuivante.
LA COUR,
Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, commun aux deux demandeurs, proposé et pris de la violation de l'article 410 du Code pénal, des articles 1565, 1791, 1797 et 1799 A du Code général des impôts, des articles 124, 146, 149, 152, 154 de l'annexe IV du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des infractions fiscales de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, de défaut de tenue de comptabilité annexe, de défaut de déclaration de recettes et de défaut de paiement de l'impôt et Danielle Z... complice des infractions commises par X..., et les a condamnés conjointement et solidairement à payer les amendes, pénalités et sommes représentatives de recettes ou de confiscations prévues aux textes susvisés ;
" aux motifs qu'il résultait des déclarations de plusieurs témoins que X... tenait une maison de jeux clandestine, que l'un d'eux avait expliqué le fonctionnement du jeu, la machine utilisée n'étant pas au départ un jeu pour gagner de l'argent mais le tenancier donnant de l'argent suivant le nombre de points obtenus ;
" alors que ces seules indications ne suffisent pas à caractériser la maison de jeux laquelle doit s'entendre de locaux spécialement destinés aux jeux et que l'établissement exploité par X... était en réalité un débit de boissons et non un établissement spécialement destiné à la pratique des jeux de hasard " ;
Attendu que pour infirmer la décision de relaxe partielle des premiers juges, en ce qu'elle intéressait les délits fiscaux qui étaient imputés aux deux prévenus accessoirement à l'infraction de droit commun poursuivie contre eux à la requête du parquet, les juges du second degré énoncent qu'il importe peu que le tribunal correctionnel ait cru devoir disqualifier en contravention le délit visé à l'article 410 du Code pénal ; que cette disqualification en contravention n'empêchait nullement l'administration des Impôts de poursuivre les deux prévenus pour les infractions fiscales qui leur étaient reprochées et d'invoquer à son profit les dispositions spécifiques et distinctes instaurées par les articles 126, annexe IV, et 1565 du Code général des impôts, aux termes desquels les maisons de jeux, au sens fiscal du terme, sont celles où se pratiquent un ou des jeux d'argent ; que la pratique des jeux d'argent, dans le café de X..., grâce à l'appareil " Jack-Pot " propriété de Danielle Z..., était démontrée par divers témoignages que l'arrêt rapporte, et que les gains étaient remis aux joueurs chanceux par le tenancier lui-même à qui la propriétaire de l'appareil avait au préalable fourni une clef pour y prélever les fonds qu'il contenait ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet la loi fiscale sanctionne de façon autonome l'exploitation irrégulière d'un jeu d'argent sans exiger que les locaux où elle est pratiquée soient spécialement destinés à une telle activité ;
Que, dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.