ANNULATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par X... Henri, Y... Martine, épouse X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs Arnaud, Sarah et Thibault, X... Régine, Y... Jeanne, parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), en date du 13 mars 1985, qui, après condamnation de Z... pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen additionnel d'annulation pris de l'application de la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu les articles 6 et 47 de ladite loi ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident doit être intégralement réparé si aucune limitation ou exclusion n'est applicable à l'indemnisation desdits dommages ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le vélomoteur conduit par Z... a heurté et mortellement blessé Deborah X..., âgée de quatre ans, qui traversait la route en courant ;
Attendu qu'après avoir condamné Z... pour homicide involontaire et défaut de maîtrise la juridiction du second degré, statuant sur l'action civile exercée par les ayants droit de la victime qui demandaient réparation du préjudice subi du fait de son décès, a décidé que le vélomotoriste serait tenu à cette réparation pour moitié seulement, au motif que le geste inconsidéré de l'enfant résultait d'une absence de surveillance imputable à ses parents et ayant contribué pour partie à la production du dommage ;
Mais attendu que la victime directe de l'accident, étant âgée de moins de 16 ans, aurait eu droit, si elle avait survécu, à l'indemnisation intégrale des atteintes à sa personne par application de l'article 3 de la loi précitée ; qu'il s'ensuit que le préjudice subi par ses ayants droit du fait de son décès doit lui-même être intégralement réparé ;
Que l'annulation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 mars 1985, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur l'action civile, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée.