Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 29 décembre 1980, ayant contesté la date de reprise du travail fixée par la Caisse, une expertise médicale a été ordonnée dans les formes du décret du 7 janvier 1959 ;
Attendu que la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, 24 octobre 1985) d'avoir annulé cette expertise et prescrit le recours à une nouvelle procédure d'arbitrage aux motifs essentiels que le médecin traitant n'ayant été avisé des date, lieu et heure de l'examen que dans la matinée pour l'après-midi du même jour, l'avis en cause ne pouvait être considéré comme valable en raison de la briéveté du délai, alors, d'une part que l'article 5 du décret du 7 janvier 1959 n'impose aucun délai à peine de nullité pour informer le médecin traitant, si bien que le fait que ce praticien, habitant le même immeuble que l'expert, ait été prévenu dans les conditions ci-dessus décrites, ne pouvait légalement entrainer la nullité de l'expertise ; alors, d'autre part, que s'il apparaissait que le médecin traitant n'avait pas été mis à même de l'assister valablement, il y avait lieu seulement d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'entente avec ce praticien ;
Mais attendu que si aucun délai minimum n'est prescrit, le médecin traitant doit être avisé des opérations d'expertise dans un délai suffisant pour lui permettre d'y assister ; que la cour d'appel qui a constaté que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, était fondée à en déduire qu'il en était résulté une atteinte aux droits de la défense qui ne pouvait entraîner que la nullité de l'expertise ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi