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16/12/1987 | FRANCE | N°86-11136

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1987, 86-11136


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 29 décembre 1980, ayant contesté la date de reprise du travail fixée par la Caisse, une expertise médicale a été ordonnée dans les formes du décret du 7 janvier 1959 ;

Attendu que la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, 24 octobre 1985) d'avoir annulé cette expertise et prescrit le recours à une nouvelle procédure d'arbitrage aux motifs essentiels que le médecin traitant n'ayant été avisé des date, lieu et heure de

l'examen que dans la matinée pour l'après-midi du même jour, l'avis en cause ne ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 29 décembre 1980, ayant contesté la date de reprise du travail fixée par la Caisse, une expertise médicale a été ordonnée dans les formes du décret du 7 janvier 1959 ;

Attendu que la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, 24 octobre 1985) d'avoir annulé cette expertise et prescrit le recours à une nouvelle procédure d'arbitrage aux motifs essentiels que le médecin traitant n'ayant été avisé des date, lieu et heure de l'examen que dans la matinée pour l'après-midi du même jour, l'avis en cause ne pouvait être considéré comme valable en raison de la briéveté du délai, alors, d'une part que l'article 5 du décret du 7 janvier 1959 n'impose aucun délai à peine de nullité pour informer le médecin traitant, si bien que le fait que ce praticien, habitant le même immeuble que l'expert, ait été prévenu dans les conditions ci-dessus décrites, ne pouvait légalement entrainer la nullité de l'expertise ; alors, d'autre part, que s'il apparaissait que le médecin traitant n'avait pas été mis à même de l'assister valablement, il y avait lieu seulement d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'entente avec ce praticien ;

Mais attendu que si aucun délai minimum n'est prescrit, le médecin traitant doit être avisé des opérations d'expertise dans un délai suffisant pour lui permettre d'y assister ; que la cour d'appel qui a constaté que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, était fondée à en déduire qu'il en était résulté une atteinte aux droits de la défense qui ne pouvait entraîner que la nullité de l'expertise ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-11136
Date de la décision : 16/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Procédure - Formalités - Formalités préalables - Convocation du médecin traitant - Convocation tardive

* SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Irrégularité - Convocation tardive du médecin traitant

Même si l'article 5 du décret du 7 janvier 1959, ne prescrit aucun délai minimum, le médecin traitant doit être avisé des opérations d'expertise dans un délai suffisant pour lui permettre d'y assister Par suite, a fait une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui, ayant constaté que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, ledit praticien n'ayant été avisé des date, lieu et heure de l'examen que dans la matinée pour l'après-midi du même jour, en a déduit qu'il en était résulté une atteinte aux droits de la défense ne pouvant entraîner que la nullité de l'expertise


Références :

Décret 59-160 du 07 janvier 1959 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1987, pourvoi n°86-11136, Bull. civ. 1987 V N° 735 p. 466
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 735 p. 466

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11136
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