Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1986) que M. X..., ayant consenti à la société La Vogue un bail commercial ayant duré plus de neuf ans et offert le renouvellement de celui-ci à compter du 1er janvier 1981, a saisi le juge des loyers commerciaux à l'effet de fixer le prix du bail renouvelé ;
Attendu que pour écarter l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986, l'arrêt retient que l'application immédiate de la loi ne saurait léser les droits acquis sous l'empire d'une situation juridique née antérieurement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour appliquer le décret du 30 septembre 1953 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 janvier 1986, l'arrêt retient que, par acte sous seing privé du 20 janvier 1981, les parties sont convenues de porter le loyer à 11 412 francs par an à compter du 1er juillet 1980, date à laquelle était expiré le bail précédent, que la société La Vogue ne pouvait ignorer qu'en signant cet acte dans lequel elle acceptait de proroger le bail antérieur au-delà de sa durée en payant le loyer pour la période de prorogation alors qu'elle avait reçu du bailleur congé avec refus de renouvellement proposant un loyer fixé à la valeur locative, elle permettrait au bailleur d'invoquer la pratique écartant dans ce cas l'application du coefficient de plafonnement, qu'en signant cet acte sans faire aucune réserve, elle conférait à celui-ci un droit acquis au déplafonnement du loyer du bail renouvelé ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ce loyer n'était dû que pour la période de prorogation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens