Sur le moyen unique :
Vu les articles 88 et 90 du décret du 27 novembre 1946, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour accorder le remboursement des frais relatifs à des actes prescrits courant décembre 1983 par le docteur Z... à Mme X..., affiliée à la Société de secours minière de Commentry, bien que ce praticien n'ait pas été agréé, la commission de première instance retient essentiellement que seuls deux médecins étant agréés dans la localité où habite l'assurée, la sauvegarde du principe du libre choix imposait qu'elle puisse en cas d'absence de celui qu'elle avait choisi faire appel à un médecin non agréé, qu'en l'espèce, victime d'un malaise cardiaque en août 1983, elle avait fait appel au docteur Y..., médecin agréé, lequel avait ultérieurement dépêché son mari et associé le docteur Z... qui avait engagé une thérapeutique appropriée au grand âge de la patiente, que les facilités de remplacement de l'un de ces médecins par l'autre dans le cadre d'une médecine de groupe ont pu laisser penser à l'assurée qu'elle n'avait pas à solliciter un accord préalable de la caisse et qu'au demeurant, il suffisait de constater que l'état de la malade, parvenue à un très grand âge, imposait la continuation du traitement par le médecin qui en avait pris l'initiative par substitution au médecin agréé ;
Attendu, cependant, que le principe posé par l'article 90 du décret du 27 novembre 1946, d'après lequel les frais relatifs aux soins ne sont remboursés que s'ils ont été prescrits par un médecin agréé, ne souffre exception que si, en raison de circonstances particulières, il a été impossible de s'adresser à un médecin bénéficiant de cet agrément ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser de telles circonstances mais en constatant au contraire que Mme X... n'avait pas fait appel au second médecin agréé exerçant dans la localité pour des raisons de convenance personnelle, la commission de première instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 19 avril 1985, entre les parties, par la commission de première instance de Moulins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers