Sur le premier moyen :
Vu les articles 651, 653, et 1034 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le dernier des textes susvisés, le point de départ du délai de quatre mois imparti à peine d'irrecevabilité pour saisir la cour de renvoi est la notification de l'arrêt de cassation faite à partie ; qu'il résulte des dispositions des deux premiers que la date de la notification par voie de signification par acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou à parquet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation avait, sur le pourvoi de la société les Supermarchés associés d'Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la société Distri-Sup, cassé un arrêt rendu au profit de M. X... et renvoyé la cause devant la cour d'appel de Versailles ; que M. X... a saisi la cour de renvoi par déclaration du 18 février 1983 ;
Attendu que pour prononcer la recevabilité de cette déclaration, la cour d'appel retient que la copie de l'arrêt de cassation ainsi que la note explicative sur les dispositions particulières aux juridictions de renvoi n'ont été remises à M. X... que le 21 octobre 1982 ;
Qu'en statuant ainsi, bien que la signification de l'arrêt de renvoi ait été faite par acte d'huissier de justice au parquet le 28 septembre 1982, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen