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12/01/1988 | FRANCE | N°86-12622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1988, 86-12622


Attendu que la Société lilloise d'assurance et de réassurances (SLAR) a, au mois de janvier 1974, nommé M. X... agent général, sans exclusivité, dans l'arrondissement de Nice, pour les branches incendie, accidents, risques divers ; que leurs relations ont été rompues au cours des années 1978-1979 ; que M. X... a, le 23 mai 1979, assigné la SLAR en paiement d'une indemnité compensatrice et de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a rejeté ces deux prétentions ; .

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demand

e en paiement d'une indemnité compensatrice, alors, selon le moyen, que l'agent...

Attendu que la Société lilloise d'assurance et de réassurances (SLAR) a, au mois de janvier 1974, nommé M. X... agent général, sans exclusivité, dans l'arrondissement de Nice, pour les branches incendie, accidents, risques divers ; que leurs relations ont été rompues au cours des années 1978-1979 ; que M. X... a, le 23 mai 1979, assigné la SLAR en paiement d'une indemnité compensatrice et de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a rejeté ces deux prétentions ; .

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice, alors, selon le moyen, que l'agent général d'assurances IARD révoqué n'est privé de cette indemnité que dans le cas où il a continué à procéder à des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories dans la circonscription de son ancienne agence et qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté que M. X... avait continué à travailler dans la circonscription de Nice, la décision attaquée manque de base légale au regard des articles 20 et 26 du statut des agents généraux IARD, homologué par décret du 5 mars 1949 ;

Mais attendu que l'article 26 du statut des agents généraux IARD dispose que l'indemnité est destinée à compenser les droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il est titulaire ; que la cour d'appel a donc justement estimé que M. X... ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice pour un portefeuille que la compagnie avait abandonné et qu'il avait entièrement récupéré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'agent général a droit à des dommages-intérêts lorsqu'il a été révoqué et que l'article L. 520-1 du Code des assurances a été ainsi violé ;

Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, l'article précité dispose seulement que la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts, qui seront fixés conformément à l'article 1780 du Code civil, lequel prévoit notamment qu'il est tenu compte de la nature des services engagés et de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé ; que la cour d'appel, qui a relevé diverses fautes commises par M. X... et retenu que le comportement de la compagnie d'assurances n'était pas fautif, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-12622
Date de la décision : 12/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Bénéficiaire - Agent général ayant entièrement récupéré un portefeuille abandonné par la compagnie (non)

* ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Objet - Compensation des droits de créance abandonnés sur les commissions afférentes au portefeuille détenu

L'indemnité compensatrice revenant à l'agent général d'assurances en cas de cessation des fonctions est destinée à compenser les droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille dont il est titulaire . Une cour d'appel estime justement qu'un agent général n'a pas droit à cette indemnité pour un portefeuille que la compagnie d'assurances a abandonné et qu'il a entièrement récupéré


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1988, pourvoi n°86-12622, Bull. civ. 1988 I N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :MM. Odent, Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12622
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