Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et après avis donné aux parties (en ce qui concerne la demande dirigée contre M. X...) : .
Vu les articles 1, 3 et 47 de cette loi ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y..., qui assistait en spectateur à un rallye automobile assis sur un muret construit dans un virage en bordure de route, fut atteint aux jambes par la voiture d'un concurrent, M. X..., qui, en effectuant un " dérapage contrôlé ", était venu heurter le muret ; que, blessé, M. Y... a assigné en réparation M. X..., l'Association sportive de l'automobile club de Monaco (l'ASAC), organisatrice de l'épreuve, et l'assureur de celle-ci, la compagnie Union des Assurances de Paris ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande dirigée contre M. X..., l'arrêt retient que le comportement de M. Y..., caractérisé par l'inconscience avec laquele il s'était exposé aux risques d'écart des voitures concurrentes, avait été pour M. X... imprévisible et insurmontable ;
Qu'en l'état de ces énonciations l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;
Sur le troisième moyen (en ce qui concerne la demande dirigée contre l'ASAC) :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande dirigée contre l'ASAC, l'arrêt, après avoir relevé qu'il s'agissait d'une épreuve de vitesse se déroulant sur une route de montagne sinueuse et peu large, se borne à retenir qu'il était matériellement impossible pour l'ASAC de veiller à ce que tout au long du parcours, chaque spectateur se tînt à une place non dangereuse et que l'arrêté préfectoral autorisant la course imposait simplement à cette association de canaliser le public dans un certain col de part et d'autre de murs de neige, au besoin par des barrières de protection, mais qu'il n'était pas allégué que l'accident ait eu lieu dans ce col ;
Qu'en déduisant de ces seules énonciations que l'ASAC n'avait commis aucun manquement à ses obligations, sans rechercher, notamment, si cette association avait pris des dispositions pour éviter le stationnement des spectateurs aux endroits dangereux du parcours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier