Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil et l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 376-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu que Mme Y..., administrateur légal de son fils mineur, Michel Y..., a été, par jugement du 11 juillet 1975, déclarée entièrement responsable de l'accident survenu à Mme X... et condamnée, ainsi que son assureur, la compagnie d'assurances La Mutuelle de Seine-et-Marne, à payer à la victime diverses sommes en réparation de son préjudice corporel ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, qui n'était pas partie à l'instance bien que la victime eût indiqué sa qualité d'assurée sociale, a ultérieurement assigné cette dernière en remboursement des prestations qu'elle lui avait servies, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que l'arrêt attaqué a, sur ce fondement, condamné Mme X... à rembourser à l'organisme social des indemnités journalières ainsi que le capital représentatif des arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité, au motif que cette action constituait l'unique voie de droit dont elle disposait pour obtenir le remboursement de ses débours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations versées par la caisse, dont celle-ci demandait le remboursement, étaient servies par elle en exécution d'obligations légales constituant une cause légitime dont elle ne dénie pas l'existence, en sorte qu'elle ne pouvait en réclamer le remboursement à la victime sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au motif qu'elles n'auraient pas été déduites de l'indemnité mise à la charge du tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence