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14/01/1988 | FRANCE | N°85-43778

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 85-43778


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mai 1985), que Mme X..., entrée au service de la société Chalondis le 6 avril 1982 en qualité de caissière, a donné par écrit sa démission le 20 janvier 1984 ; qu'elle a dénoncé cette démission par lettre du 27 janvier 1984 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la constatation par la cour, conformément aux écritures de la cause, d'une démission concomi

tante à une grave accusation, elle-même accompagnée des perspectives d'une plaint...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mai 1985), que Mme X..., entrée au service de la société Chalondis le 6 avril 1982 en qualité de caissière, a donné par écrit sa démission le 20 janvier 1984 ; qu'elle a dénoncé cette démission par lettre du 27 janvier 1984 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la constatation par la cour, conformément aux écritures de la cause, d'une démission concomitante à une grave accusation, elle-même accompagnée des perspectives d'une plainte proférée par l'employeur nécessitait une appréciation du bien ou du mal fondé de ce qui avait été ainsi la cause de la rupture du contrat de travail sur l'initiative de l'employée ; qu'en s'abstenant délibérément de cet examen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société s'était bornée à faire part de ses soupçons aux délégués du personnel lorsque Mme X..., devançant toute procédure, a présenté sa démission, la cour d'appel a écarté comme non prouvée l'allégation de la salariée selon laquelle l'employeur aurait exercé à son encontre une pression ou une contrainte ; qu'elle a pu en déduire que l'intéressée avait démissionné ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43778
Date de la décision : 14/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Rétractation dans un bref délai - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Vice du consentement - Preuve - Constatations nécessaires

Une salariée suspectée par son employeur d'avoir commis une indélicatesse ayant donné par écrit sa démission puis l'ayant dénoncée sept jours plus tard, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que l'employeur s'était borné à faire part de ses soupçons aux délégués du personnel lorsque la salariée, devançant toute procédure, a présenté sa démission, et écartant comme non prouvée l'allégation de l'intéressée selon laquelle l'employeur aurait exercé une pression ou une contrainte, la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en retenant qu'elle a démissionné .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-03-19 , Bulletin 1981, V, n° 239, p. 179 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1988, pourvoi n°85-43778, Bull. civ. 1988 V N° 42 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 42 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Beraudo
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché et Blondel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.43778
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