CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, contre un arrêt de cette Cour, en date du 3 avril 1987, qui, dans une procédure suivie contre X... du chef d'abandon de famille, s'est déclarée non valablement saisie et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 494, alinéa 1er, et 559 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a déclaré constater que la Cour n'était pas valablement saisie et a renvoyé le ministère public à se mieux pourvoir ;
" au motif que X..., opposant par lettre à un arrêt rendu par défaut et non comparant à la date fixée pour la nouvelle audience n'avait pas eu connaissance de cette date par une citation délivrée à la personne de l'intéressé ;
" alors, d'une part, que la saisine de la Cour résultant de la déclaration d'opposition et non pas de la citation délivrée à la requête du ministère public, celui-ci ne pouvait être renvoyé à se mieux pourvoir ;
" et alors, d'autre part, que la nouvelle citation à comparaître devant la Cour le 20 mars 1987 avait été présentée par l'huissier requis à l'adresse indiquée par X... dans sa lettre d'opposition du 28 novembre 1986 comme étant celle de sa résidence personnelle où il demandait à être cité, et que X... ayant quitté les lieux pour une destination inconnue et l'exploit de citation ayant été remis au Parquet général le 27 janvier 1987 conformément aux dispositions des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale visés à l'article 494, alinéa 1er, dudit Code, la citation était régulière et suffisante pour permettre à la Cour, qui estimait inopportun de recourir à la mise en demeure prévue à l'article 494, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de déclarer l'opposition de X... non avenue " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 489 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que, lorsqu'une décision rendue par défaut est frappée d'opposition, c'est cette dernière, et non la citation ultérieurement délivrée, qui saisit la juridiction compétente ;
Attendu, d'autre part, que, lorsque l'opposant, non avisé par procès-verbal, ni cité à personne ne comparaît pas, la juridiction saisie, qui ne peut dès lors statuer par itératif défaut, doit rendre une décision de défaut, laquelle n'est pas susceptible d'opposition ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par lettre en date du 28 novembre 1986, X... a formé opposition à une précédente décision ; que n'ayant pas été trouvé à l'adresse qu'il avait indiquée, il a été cité, par acte délivré à Parquet, pour l'audience à laquelle il devait être statué sur son recours ;
Attendu que, pour rendre la décision attaquée, la cour d'appel relève " que l'article 494 (1er alinéa) du Code de procédure pénale dispose que " l'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée... par une nouvelle citation délivrée à la personne de l'intéressé... " ;... qu'en l'espèce il est établi que l'opposant n'a pas été cité en conformité avec (ces) prescriptions " ; qu'elle en déduit que " la Cour qui n'est pas régulièrement saisie ne peut valablement statuer sur l'opposition "... et renvoie le ministère public à mieux se pourvoir ; que, ce faisant, elle a méconnu les principes ci-dessus énoncés et, que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 3 avril 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry.