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20/01/1988 | FRANCE | N°80-70168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 1988, 80-70168


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est soutenu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Yvelines du 8 janvier 1980) qui a prononcé, au profit du département des Yvelines, l'expropriation pour cause d'utilité publique de terrains appartenant à M. X... doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté déclaratif d'utilité publique ;

Mais attendu que l'exproprié ne justifie pas avoir personnellement formé de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique

;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième, troi...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est soutenu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Yvelines du 8 janvier 1980) qui a prononcé, au profit du département des Yvelines, l'expropriation pour cause d'utilité publique de terrains appartenant à M. X... doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté déclaratif d'utilité publique ;

Mais attendu que l'exproprié ne justifie pas avoir personnellement formé de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens : sans intérêt ;

Sur le sixième moyen :

Attendu qu'il est soutenu qu'il ne résulte pas de l'ordonnance que le sous-préfet ait formulé l'avis rendu obligatoire par l'article R. 11-10 du Code de l'expropriation, de telle sorte que ce texte aurait été violé ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article R.12-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-70168
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Sous-préfet - Avis - Nécessité (non)

Il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 12-1 du Codede l'expropriation que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet .


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-1

Décision attaquée : Juge de l'expropriation des Yvelines, 08 janvier 1980

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1988-01-20 , Bulletin 1988, III, n° 15 (2), p. 7. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1980-05-07 , Bulletin 1980, III, n° 94, p. 69 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 1988, pourvoi n°80-70168, Bull. civ. 1988 III N° 16 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 16 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger, Vincent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:80.70168
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