Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'agissant au nom de l'Etat, le directeur général des impôts, chef du service des Domaines, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1986) d'avoir déclaré les époux X..., propriétaires d'une zone d'alluvions en bordure de la Durance, par application des dispositions de l'article 556 du Code civil, alors, selon le moyen, " d'une part, que la propriété des alluvions est régie à la fois par les dispositions des articles 556 du Code civil, 10 et 13 du Code du domaine public fluvial et qu'il convient de distinguer, pour en déterminer la propriété, entre les alluvions formées naturellement dans les lits des fleuves et rivières et celles qui résultent de travaux et qu'ainsi la cour d'appel a violé ensemble les articles 556 du Code civil, 10 et 13 du Code du domaine public fluvial et alors, d'autre part, que le mode de formation des alluvions est essentiel pour déterminer leur propriété, que la cour d'appel n'a pas recherché et constaté de manière concrète les faits sur lesquels elle s'est fondée et qu'ainsi elle n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Mais attendu, qu'abstraction faite du motif erroné énonçant que l'application de l'article 556 du Code civil n'est pas exclue en cas d'alluvions formées consécutivement à des travaux, l'arrêt qui retient souverainement qu'il n'est nullement établi que les alluvions aient été causées par des travaux, est, par ce seul motif, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi