Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle, 28 novembre 1986) d'avoir prononcé, au profit de la commune de Saint-Nicolas-de-Port, l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, " que l'ordonnance 1°/ ne contient, ni en annexe ni autrement, la copie de l'avis de la commission de contrôle des opérations immobilières, ni l'attestation par le préfet que cet avis n'aurait pas été obligatoire en l'espèce, 2°/ ne fait pas mention de la date de notification individuelle à l'exproprié du dépôt du dossier d'enquête à la mairie, 3°/ ne fait pas mention de l'avis que le sous-préfet devait émettre à l'issue de l'enquête parcellaire, - ...et d'avoir ainsi violé les articles R. 12-1.20, R. 11-22 et R. 11-26 du Code de l'expropriation " ;
Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, est entré en application ; que, d'autre part, l'omission matérielle, relative à la date de notification individuelle à l'exproprié du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, a été rectifiée, conformément à l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, par l'ordonnance rectificative du 1er avril 1987 du juge de l'expropriation ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du même code que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi