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20/01/1988 | FRANCE | N°87-70005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 1988, 87-70005


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle, 28 novembre 1986) d'avoir prononcé, au profit de la commune de Saint-Nicolas-de-Port, l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, " que l'ordonnance 1°/ ne contient, ni en annexe ni autrement, la copie de l'avis de la commission de contrôle des opérations immobilières, ni l'attestation par le préfet que cet avis n'aurait pas été obligatoire en l'espèce, 2°/ ne fait pas mention de

la date de notification individuelle à l'exproprié du dépôt du doss...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle, 28 novembre 1986) d'avoir prononcé, au profit de la commune de Saint-Nicolas-de-Port, l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, " que l'ordonnance 1°/ ne contient, ni en annexe ni autrement, la copie de l'avis de la commission de contrôle des opérations immobilières, ni l'attestation par le préfet que cet avis n'aurait pas été obligatoire en l'espèce, 2°/ ne fait pas mention de la date de notification individuelle à l'exproprié du dépôt du dossier d'enquête à la mairie, 3°/ ne fait pas mention de l'avis que le sous-préfet devait émettre à l'issue de l'enquête parcellaire, - ...et d'avoir ainsi violé les articles R. 12-1.20, R. 11-22 et R. 11-26 du Code de l'expropriation " ;

Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, est entré en application ; que, d'autre part, l'omission matérielle, relative à la date de notification individuelle à l'exproprié du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, a été rectifiée, conformément à l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, par l'ordonnance rectificative du 1er avril 1987 du juge de l'expropriation ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du même code que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-70005
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Avis de la commission de contrôle des opérations immobilières - Défaut - Ordonnance d'expropriation postérieure au décret du 14 mars 1986 supprimant cette commission - Portée.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Avis de la commission de contrôle des opérations immobilières - Décret du 14 mars 1986 la supprimant - Effet.

1° Le décret du 14 mars 1986 portant suppression des commissions immobilières et de l'architecture étant entré en application le 1er septembre 1986, l'ordonnance d'expropriation, intervenue postérieurement à cette date, qui ne comporte pas en annexe la copie de l'avis de cette commission, est régulière .

2° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Sous-préfet - Avis - Nécessité (non).

2° Il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-1
Décret du 14 mars 1986

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle, 28 novembre 1986

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 3, 1988-01-20 , Bulletin 1988, III, n° 16, p. 7 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 1988, pourvoi n°87-70005, Bull. civ. 1988 III N° 15 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 15 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magnan
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau, Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.70005
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