Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... se sont mariés en 1968 sous le régime légal ; qu'ils ont, en 1973, conformément à l'article 1397 du Code civil, substitué le régime de la communauté universelle à celui de la communauté réduite aux acquêts ; que le divorce a été prononcé en 1981 aux torts exclusifs de Mme Y... ; que des difficultés ayant opposé les anciens époux en ce qui concerne la liquidation et le partage de leur communauté universelle comprenant notamment plusieurs immeubles et un fonds de commerce, la cour d'appel (Reims, 24 octobre 1985) a confirmé la décision des premiers juges faisant application de l'article 267, alinéa 1er, du Code civil aux avantages matrimoniaux résultant pour Mme Y... de la communauté universelle et rejeté la demande formée en appel par celle-ci tendant à voir reconnaître qu'une société de fait avait existé entre les époux X... ; .
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi appliqué à son encontre l'article 267, alinéa 1er, du Code civil, aux motifs que ce texte rédigé en termes généraux fait perdre à un époux les avantages matrimoniaux qu'il tire d'un régime plus favorable que le régime légal, alors que, selon le moyen, la déchéance prévue par cette disposition atteint les avantages résultant de conventions particulières mais ne frappe pas ceux qui découlent du jeu normal du régime matrimonial, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre le régime matrimonial initial et celui adopté à la suite d'un changement de ce régime ;
Mais attendu que cet article 267, alinéa 1er, précité dispose que, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, celui-ci perd de plein droit tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après ; que ce texte, rédigé en termes généraux, s'applique à tous les avantages que l'un des époux peut tirer des clauses d'une communauté conventionnelle et, notamment, de l'adoption, tant au moment du mariage que postérieurement, du régime de la communauté universelle ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que Mme Y ne pouvait prétendre aux avantages que son mari lui avait consentis sur les biens acquis par lui avant le mariage ou sur ceux acquis pendant le mariage au moyen de fonds provenant de la vente de ses biens propres ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi