LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Carmela, Françoise Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit de Monsieur Daniel X..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société PREFACO,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
1°/ Monsieur José, Manuel A...,
2°/ Monsieur Marcel Y..., demeurant tous deux ... (Seine-Saint-Denis),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 décembre 1985) de l'avoir condamnée, en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Prefaco, mise en liquidation des biens, à supporter partie des dettes sociales, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité suppose la faute mais aussi l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que la présomption de causalité instituée par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 cède devant la preuve contraire ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui condamne Mme Z... au paiement d'une partie du passif, en se bornant à relever à sa charge des irrégularités de la comptabilité qui étaient consécutives à la mauvaise situation de la société et ne pouvaient être à l'origine de celle-ci, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés des premiers juges, que l'incompétence manifeste des dirigeants avait "conduit la société Prefaco à une liquidation des biens catastrophique" ; que la cour d'appel a ainsi retenu que Mme Z... ne détruisait pas la présomption d'un lien de causalité instituée à son encontre par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;