Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 et l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que le 17 décembre 1974, Mme Vincent, professeur d'éducation physique dans un établissement d'enseignement public, a accompagné un groupe d'élèves au club hippique de Draguignan où ils devaient suivre une séance d'initiation à l'équitation ; que ce cours d'initiation a été donné par une monitrice du club hippique, Mme X..., et qu'à cette occasion l'un des enfants, Roy Y..., âgé de 12 ans, a fait une chute de cheval et est décédé peu de temps après des suites d'une fracture du crâne ;
Attendu que le 13 janvier 1981, la mère de la victime, Mme Z..., soutenant que le club hippique de Draguignan avait commis une faute en laissant son fils monter à cheval sans lui imposer le port d'une bombe et sans disposer des pare-bottes ou bottes de paille sur le manège, l'a assigné devant le tribunal de grande instance ; que le premier juge, tout en constatant que le port d'une bombe aurait pu éviter les conséquences mortelles de l'accident, a néanmoins débouté Mme Z... de son action au motif que les enfants étaient sous la responsabilité du membre de l'enseignement qui les accompagnait ; qu'à l'appui de sa décision confirmative, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il appartenait à l'enseignant de veiller à ce que toutes les mesures de sécurité soient respectées pendant la séance d'équitation, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que le défaut de port d'une bombe et l'absence de pare-bottes aient joué un rôle causal dans les blessures mortelles subies par la victime, enfin, qu'il n'était pas davantage établi que la monitrice ait donné un ordre anormal ou commis une faute quelconque ;
Attendu, cependant, que la circonstance que la surveillance de l'enfant ait été confiée à un membre de l'enseignement n'excluait pas que le club hippique doive répondre de ses manquements ou des fautes de ses préposés ; qu'en l'espèce, la participation à une séance d'initiation à l'équitation d'un enfant non porteur d'une bombe protectrice dans un manège dépourvu de pare-bottes impliquait l'existence de fautes imputables au club hippique ; que la cour d'appel, en se bornant par une simple affirmation à déclarer que ces fautes n'avaient pas joué un rôle causal dans les blessures mortelles subie par l'enfant, dont elle a constaté qu'il était décédé des suites d'une fracture du crâne, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon