Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 1986), que par acte sous seing privé du 26 octobre 1979, Mme X..., marchand de biens, a vendu un appartement à Mme veuve Y..., acquérant pour le compte de ses deux enfants mineurs (les consorts Y...) ; que le 26 juillet 1983, Mme X... a été mise en liquidation des biens sans que soit intervenu l'acte authentique de réitération prévu à la convention ; qu'après que le juge commissaire ait autorisé la vente aux enchères publiques de l'appartement litigieux, les consorts Y... ont formé incident à la poursuite entreprise et assigné le syndic en réitération de la vente conclue le 26 octobre 1979 ;
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré cette vente inopposable à la masse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant, tout à la fois, qu'en vertu du dessaisissement, la masse avait la qualité de tiers vis-à-vis des actes du débiteur n'ayant pas acquis date certaine avant le jugement déclaratif, puisque la vente consentie antérieurement à ce jugement était inopposable à la masse, faute d'avoir été publiée avant le jugement déclaratif, la cour d'appel a statué par des motifs ambigus qui laissent totalement incertain le fondement de l'inopposabilité et ne permettent pas de savoir si elle s'est référée aux dispositions de l'article 1328 du Code civil qui n'exigent pas la publication de l'acte, à celles du décret du 4 janvier 1955 ou encore à celles de la loi du 13 janvier 1967 ; qu'elle n'a pas ainsi mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, soit la cour d'appel a considéré, perdant de vue que la publication d'un acte n'était pas nécessaire pour lui faire acquérir date certaine, que la vente était inopposable à la masse, par application de l'article 1328 du Code civil ; qu'elle a, dès lors, méconnu le principe du contradictoire ; qu'en effet, dans ses conclusions, le syndic ne contestait pas que la vente avait bien acquis date certaine avant le jugement déclaratif et justifiait l'inopposabilité de cette mutation sur le fondement du décret du 4 janvier 1955, à l'exclusion de l'article 1328 du Code civil dont l'application n'a jamais été invoquée ; que la cour d'appel ne pouvait, par suite, relever ce moyen d'office en s'abstenant d'inviter les parties à présenter leurs observations et a donc violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, alternativement, que, soit la cour d'appel a considéré que l'acte de vente non publié à la date du jugement déclaratif était inopposable à la masse en raison des effets attachés à ce jugement ; que cependant, ni le dessaisissement, ni l'arrêt du cours des inscriptions des sûretés ne justifiaient que l'absence de publication à la date du jugement puisse rendre inopposable à la masse une aliénation immobilière dont la date non contestée était antérieure à la cessation des paiements ; que la cour d'appel a, dès lors, violé les articles 15 et 33 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, encore, que, soit la cour d'appel a considéré que la vente non publiée avant le jugement déclaratif était inopposable à la masse laquelle, bénéficiant d'un droit propre résultant du dessaisissement, pouvait se prévaloir de la qualité de tiers, au sens de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ; que, cependant, cette
qualité de tiers était soumise non seulement à la constatation d'un droit de la masse soumis à la même obligation de publication, droit qui ne pouvait ainsi résulter du jugement déclaratif, mais aussi à la publication de ce droit antérieurement à celle du droit que le syndic voulait écarter ; qu'ainsi, faute d'avoir constaté que le syndic avait fait publier un droit soumis à publication avant la publication par les consorts Y... de l'assignation en réalisation de la vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;
Mais attendu, en premier lieu, que le syndic ayant soutenu que, par l'effet du dessaisissement résultant des dispositions de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, il devait être tenu pour tiers à l'acte sous seing privé invoqué par les consorts Y..., la cour d'appel n'a fait que trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en se fondant sur les dispositions de l'article 1328 du Code civil ;
Attendu, en second lieu, que se prononçant par des motifs dépourvus de toute ambiguïté, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le défaut d'inscription de l'hypothèque légale n'empêchait pas le syndic de se prévaloir de l'inopposabilité à la masse de l'acte sous seing privé invoqué, dès lors que celui-ci n'avait pas acquis date certaine antérieurement au jugement ayant entraîné le dessaisissement du débiteur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi