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27/01/1988 | FRANCE | N°85-14587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1988, 85-14587


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er modifié de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 et l'article 1er du décret n° 74-66 du 29 janvier 1974 ;

Attendu que le premier de ces textes institue en dehors de la région parisienne à la charge des personnes physiques ou morales, à l'exception de certaines fondations et associations, un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; qu'aux termes du second, sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations famil

iales en application de l'article 1er du décret du 24 mars 1972 ;

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er modifié de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 et l'article 1er du décret n° 74-66 du 29 janvier 1974 ;

Attendu que le premier de ces textes institue en dehors de la région parisienne à la charge des personnes physiques ou morales, à l'exception de certaines fondations et associations, un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; qu'aux termes du second, sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article 1er du décret du 24 mars 1972 ;

Attendu, selon les juges du fond, que la société à responsabilité limitée exploitation des salons Ferrapy emploie treize salariés répartis dans trois établissements qui sont situés à des adresses différentes dans la ville de Saint-Etienne et occupent chacun moins de neuf salariés ; que, pour maintenir le redressement afférent au versement de transport, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, si la présomption édictée par l'article 1er, alinéa 3, du décret du 29 janvier 1974 n'est pas applicable à la société, autorisée à se libérer trimestriellement de ses cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, il n'en résulte pas qu'elle doive être considérée comme n'employant pas plus de neuf salariés et que, malgré l'existence de trois établissements distincts pour chacun desquels elle est titulaire d'un numéro d'employeur et d'un compte de cotisations, il s'agit en réalité d'une même entreprise employant pour une activité unique plus de neuf salariés ;

Qu'en statuant ainsi alors que par l'effet de la référence qu'il porte au décret n° 72-230 du 24 mars 1972, lequel prend en compte la notion d'établissement, l'article 1er du décret précité du 29 janvier 1974 lie nécessairement l'obligation d'acquitter le versement de transport à la périodicité mensuelle du règlement des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que la société à responsabilité limitée exploitation des salons Ferrapy avait été admise par l'URSSAF à verser lesdites cotisations selon une périodicité trimestrielle pour chacun de ses trois établissements, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, du chef relatif au versement de transport, l'arrêt rendu le 7 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie quant à ce devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-14587
Date de la décision : 27/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSPORTS EN COMMUN - Communes hors région parisienne - Redevance de transport (loi du 11 juillet 1973) - Entreprises assujetties - Entreprises employant plus de neuf salariés - Répartition en plusieurs établissements

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Date d'exigibilité - Pluralité d'établissements - Employeur occupant globalement plus de neuf salariés

Par l'effet de la référence qu'il porte au décret n° 72-230 du 24 mars 1972, lequel prend en compte la notion d'établissement, l'article 1er du décret n° 74-66 du 29 janvier 1974 pris pour l'application de la loi du 11 juillet 1973 instituant un versement destiné aux transports en commun lie nécessairement l'obligation d'acquitter ce versement à la périodicité mensuelle du règlement des cotisations de sécurité sociale . Par suite une société qui emploie treize salariés répartis dans trois établissements occupant chacun moins de neuf salariés n'a pas à acquitter ledit versement dès lors qu'elle a été admise par l'URSSAF à verser ses cotisations selon une périodicité trimestrielle pour chacun des trois établissements


Références :

Décret 72-230 du 24 mars 1972
Décret 74-66 du 29 janvier 1974 art. 1
Loi 73-640 du 11 juillet 1973 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-05-03 , Bulletin 1984, V, n° 173, p. 133 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1988, pourvoi n°85-14587, Bull. civ. 1988 V N° 80 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 80 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lemaître et Monod .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.14587
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