Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un premier contrôle de l'URSSAF effectué en 1980 sur la période 1975-1979, Mme X..., exploitante d'un débit de boissons, qui réglait les cotisations dues pour son employée sur une base forfaitaire, a fait l'objet après un second contrôle en 1983 d'un redressement sur les années 1981 et 1982 pour n'avoir pas cotisé sur une base réelle ; que, pour annuler ce redressement, la décision attaquée énonce que, lors du premier contrôle, l'agent de l'URSSAF a visé le livre de paie tenue pour l'année 1980 et qu'il était en mesure d'avoir une connaissance exacte du mode de rémunération de l'employée de Mme X... en sorte que l'assiette des cotisations, déterminée implicitement, ne pouvait être modifiée rétroactivement à l'issue d'un contrôle ultérieur ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des propres énonciations de la décision attaquée que, lors du second contrôle, l'agent de l'URSSAF a relevé qu'en 1981 et 1982, l'employée de Mme X... était rémunérée à l'heure ce qui n'est pas contesté, tandis que le précédent contrôleur avait mentionné dans son rapport que le personnel était rémunéré au pourboire ; que, dès lors, et à supposer même que cette appréciation fût erronée en fait, l'absence de redressement à la suite du premier contrôle ne pouvait être regardée comme procédant d'une prise de position de l'URSSAF sur l'application des textes régissant la matière, qui aurait lié cet organisme jusqu'à notification d'une décision nouvelle fondée sur une doctrine différente ;
D'où il suit que la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 13 mai 1985, entre les parties, par la commission de première instance de la Creuse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges