La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1988 | FRANCE | N°85-15881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1988, 85-15881


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un premier contrôle de l'URSSAF effectué en 1980 sur la période 1975-1979, Mme X..., exploitante d'un débit de boissons, qui réglait les cotisations dues pour son employée sur une base forfaitaire, a fait l'objet après un second contrôle en 1983 d'un redressement sur les années 1981 et 1982 pour n'avoir pas cotisé sur une base réelle ; que, pour annuler ce redressement, la décision attaquée énonce que, lors du premier contrôle, l'agent de l'URSSAF

a visé le livre de paie tenue pour l'année 1980 et qu'il était en mesure d'a...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un premier contrôle de l'URSSAF effectué en 1980 sur la période 1975-1979, Mme X..., exploitante d'un débit de boissons, qui réglait les cotisations dues pour son employée sur une base forfaitaire, a fait l'objet après un second contrôle en 1983 d'un redressement sur les années 1981 et 1982 pour n'avoir pas cotisé sur une base réelle ; que, pour annuler ce redressement, la décision attaquée énonce que, lors du premier contrôle, l'agent de l'URSSAF a visé le livre de paie tenue pour l'année 1980 et qu'il était en mesure d'avoir une connaissance exacte du mode de rémunération de l'employée de Mme X... en sorte que l'assiette des cotisations, déterminée implicitement, ne pouvait être modifiée rétroactivement à l'issue d'un contrôle ultérieur ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des propres énonciations de la décision attaquée que, lors du second contrôle, l'agent de l'URSSAF a relevé qu'en 1981 et 1982, l'employée de Mme X... était rémunérée à l'heure ce qui n'est pas contesté, tandis que le précédent contrôleur avait mentionné dans son rapport que le personnel était rémunéré au pourboire ; que, dès lors, et à supposer même que cette appréciation fût erronée en fait, l'absence de redressement à la suite du premier contrôle ne pouvait être regardée comme procédant d'une prise de position de l'URSSAF sur l'application des textes régissant la matière, qui aurait lié cet organisme jusqu'à notification d'une décision nouvelle fondée sur une doctrine différente ;

D'où il suit que la commission de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 13 mai 1985, entre les parties, par la commission de première instance de la Creuse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-15881
Date de la décision : 27/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Décision de la Caisse - Décision implicite - Absence de critique lors d'un contrôle

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Retrait - Effet - Date - Décision relative à l'assiette des cotisations

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Employés des hôtels, cafés et restaurants - Personnel percevant un salaire fixe - Cotisation sur une base réelle

Lorsqu'à l'occasion d'un premier contrôle dans un débit de boissons, l'agent de l'URSSAF avait mentionné que la personne était rémunérée au pourboire, il découle de cette appréciation, fût-elle erronée en fait, que l'absence de redressement des cotisations acquittées par l'exploitant sur une base forfaitaire ne peut être regardée comme procédant d'une prise de position de l'organisme de recouvrement sur l'application des textes régissant la matière et qui l'aurait lié jusqu'à notification d'une décision nouvelle fondée sur une doctrine différente . Par suite l'employeur ne saurait s'en prévaloir pour faire échec au redressement qui lui avait été notifié pour une période postérieure à la suite d'un nouveau contrôle ayant révélé que le personnel était rémunéré à l'heure, ce qui entraînait l'obligation de cotiser sur une base réelle


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-10-07 , Bulletin 1981, V, n° 762, p. 567 (cassation et rejet) ;

Chambre sociale, 1986-05-06 , Bulletin 1986, V, n° 199, p. 156 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1988, pourvoi n°85-15881, Bull. civ. 1988 V N° 74 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 74 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Labbé et Delaporte, la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.15881
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award