Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement déféré (tribunal de grande instance de Metz, 13 mars 1986 n°s 3671/84, 3789/84), d'avoir rejeté sa demande en décharge de droits d'enregistrement, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, les jugements des tribunaux de grande instance en matière d'enregistrement sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique ; que le jugement attaqué ne porte, sur la copie signifiée, nulle mention d'un rapport fait par un juge ; qu'il n'est établi par aucun autre moyen que cette prescription légale ait été observée ; que dans ces conditions, le jugement a violé l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en la cause, n'exige pas la formalité visée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a acquis un massif forestier et qu'il a bénéficié pour l'enregistrement de l'acte du taux réduit prévu à l'article 703 du Code général des impôts en contrepartie de l'engagement, pris dans l'acte d'acquisition, de soumettre pendant trente ans les bois et forêts en cause au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre ; qu'un procès-verbal d'infraction au plan a été dressé contre M. X..., et que l'administration des Impôts lui a notifié un redressement fondé sur la révocation de l'avantage subordonné au respect de l'engagement pris, et a émis un avis de mise en recouvrement du complément de droits et du supplément estimés dus en application de l'article 1840 G bis-II du Code général des impôts ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition à l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 703 et 1840 G bis-II du Code général des impôts qu'en cas d'infraction à l'engagement pris par le propriétaire d'une forêt de se conformer pendant trente ans à un plan de gestion agréé, celui-ci est tenu d'acquitter un complément de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière ; qu'en se bornant à constater que l'infraction avait été relevée par un procès-verbal d'un agent habilité à le faire et que la matérialité de la coupe n'était pas contestée, pour déclarer valable le redressement notifié à M. X..., sans décrire l'infraction reprochée ni dire en quoi la coupe incriminée n'était pas conforme au plan de gestion ou à la bonne administration de la forêt, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 703 et 1840 G bis-II du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 703 et 1840 G bis-II et III, du Code général des impôts que la déchéance du régime de faveur prévu par le premier texte est encourue lorsque l'acquéreur commet une infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre ;
Attendu, en l'espèce, que le jugement, après avoir relevé que le procès-verbal d'infraction avait été dressé en raison d'une coupe à blanc-étoc effectuée plus tôt que prévu au plan de gestion, a énoncé que le texte de ce plan était clair, que les démarches à accomplir pour obtenir une dérogation aux mesures prévues étaient explicites, tandis que la matérialité de la coupe n'était pas contestée, et qu'il importait peu, dans ces conditions, que la coupe ait été, ou non, profitable à la forêt, l'engagement pris en connaissance de cause par M. X... de respecter le plan n'ayant pas été tenu ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il a déduit que M. X... s'était vu notifier à bon droit un redressement fondé sur la déchéance du régime de faveur dont il avait bénéficié, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi