Sur le moyen unique :
Vu l'article 849, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge du tribunal d'instance peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que, statuant en référé sur la demande de M. X... en suppression d'une clôture établie par M. Y... et l'empêchant d'accéder en voiture par le fonds de celui-ci à sa propriété, l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 16 mai 1986), après avoir rappelé l'existence d'un litige porté devant la juridiction du fonds par M. X... pour se voir reconnaître le bénéfice d'une servitude de passage avec véhicule sur le fonds de M. Y..., retient que constitue un trouble manifestement illicite le fait, de la part du propriétaire du fonds servant, d'empêcher par l'implantation d'obstacles matériels, l'accès d'un véhicule automobile au fonds dominant, dès lors que le passage est naturellement possible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit revendiqué par M. X... n'était pas établi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée