Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 1986), statuant en référé, que M. X... a donné à bail en 1977 à la Société d'exploitation des établissements Michel Boidron des locaux commerciaux et d'habitation ainsi qu'une parcelle nue ; qu'une clause du bail autorisait le preneur à édifier toute construction nouvelle ou additive sous réserve des possibilités offertes par les règlements d'urbanisme et à condition que la société assume la charge de toutes les formalités ; que la société Boidron ayant entrepris l'édification d'un hangar sans permis de construire, M. X... lui a fait délivrer, le 4 février 1986, commandement visant la clause résolutoire insérée au bail de remettre les lieux dans leur état initial ; que le commandement n'ayant pas été suivi d'effet, le bailleur a assigné la société locataire pour constater l'acquisition de la clause résolutoire ; que la société Boidron a déposé, le 15 avril 1986, une demande tendant à la régularisation administrative de la situation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le juge des référés incompétent pour statuer sur sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, alors, selon le moyen, " 1°/ que l'urgence n'est pas une condition de la compétence du juge des référés pour constater la résolution du bail et ordonner l'expulsion du locataire en vertu des stipulations du bail le désignant à cet effet ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la mesure sollicitée, au motif qu'il ne paraît pas qu'il y ait urgence, la cour d'appel a violé l'article 848 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ alors que l'expression " paraît " est un motif dubitatif qui équivaut à un défaut de motif ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au seul motif qu'il ne " paraît " pas qu'il y ait eu urgence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir le risque qu'il subissait de voir engager sa responsabilité au regard du grave danger que constituait la violation, par son locataire, de la servitude aéronautique ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°/ alors qu'en s'abstenant totalement de préciser en fait en quoi la mesure sollicitée ne paraissait pas urgente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 848 du nouveau Code de procédure civile ; 5°/ alors, encore, que le juge des référés devait ordonner la mesure sollicitée dès lors qu'elle ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; qu'en énonçant que la mesure sollicitée se heurtait à une contestation sérieuse en s'abstenant totalement de préciser en quoi consistait cette contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 848 du nouveau Code de procédure civile ; 6°/ alors que la simple appréciation des éléments de fait dont se déduit l'obligation non contestable ne constitue pas une contestation sérieuse ; que le bail prévoyait que le preneur pouvait édifier des constructions en fonction des possibilités d'urbanisme et en prenant à sa charge toutes les formalités ; que cette stipulation était sanctionnée par une clause résolutoire expresse prenant effet
un mois après mise en demeure restée infructueuse ; qu'il appartenait au juge des référés d'apprécier en fait les manquements du preneur d'où se déduisait l'acquisition par le bailleur de la clause résolutoire expresse ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé l'article 848 du nouveau Code de procédure civile ; 7°/ alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société Boidron a édifié la construction litigieuse au mépris des règles d'urbanisme, ce qui était interdit par le bail et sanctionné par la clause résolutoire expresse ; qu'il résulte des mêmes constatations que le début d'exécution du commandement invoqué par la société preneuse est en toute hypothèse postérieur à l'acquisition de la cause résolutoire expresse ; qu'en refusant néanmoins de constater la résolution du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1134 du Code civil et 848 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que l'arrêt, qui constate que le juge est saisi en reféré d'un litige portant tant sur l'interprétation des clauses du bail que sur les conséquences de la délivrance du permis de construire, en a justement déduit l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à l'exercice de ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi