Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1986), que par acte du 12 janvier 1982, M. X... a donné " en gestion " son portefeuille d'assurances à la société Service technique d'assurances (STA), tout en consentant à celle-ci une promesse de vente au prix de 20 000 francs ; qu'après la mise en liquidation des biens de M. X..., le 21 juin 1982, le syndic a cédé la clientèle du fonds de commerce à la STA moyennant le prix susindiqué ; que la compagnie d'assurances le GAN incendie accidents, créancière de M. X..., a demandé l'annulation de cette cession ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune des parties n'ayant invoqué le jeu de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ni prétendu que c'est au bénéfice de ce texte que le syndic était dispensé d'obtenir l'autorisation du tribunal ou du juge-commissaire, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en relevant d'office le moyen sur lequel elle se fonde, sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, encore, qu'en énonçant d'un côté que le syndic n'a " consenti ni une cession à forfait, ni une vente mobilière, ni davantage une ratification de cession et, d'un autre côté, que le syndic n'a fait qu'exiger l'exécution du contrat en cours formé par la promesse de vente ", la cour d'appel a consacré une contradiction interne à sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, que la poursuite des contrats en cours prévue par l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ne se conçoit que pour des contrats à exécution successive ; qu'il n'en est pas ainsi des promesses de vente, la vente pouvant intervenir par la suite étant elle-même instantanée et résultant d'une décision nouvelle ; qu'en appliquant à un tel contrat l'article précité, la cour d'appel a violé par fausse application cet article 38 de la loi du 13 juillet 1967, alors, de surcroît, que le jeu de l'article 38 implique la poursuite du contrat en cours aux conditions mêmes que ce contrat comportait ; qu'en l'espèce, la vente consentie par le syndic le 27 septembre 1982 s'écartait de la promesse du 12 janvier 1982, en ce qu'elle omettait certaines conditions essentielles, comme le paiement des primes aux compagnies, et en ce que l'actif cédé se trouvait considérablement étendu puisque, sans modification du prix, il incluait la cession des commissions antérieurement échues dont le montant excédait à lui seul ledit prix ; qu'en retenant l'idée de " poursuite d'un contrat en cours " sans vérifier l'identité des conditions convenues, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, et alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher si la cession des commissions antérieures à la date du 1er septembre 1982, nouvellement consentie par le syndic, ne constituait pas un traité à forfait comme le soutenait le GAN dans ses conclusions, la cour d'appel a violé ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu, en premier lieu, que le syndic a prétendu avoir demandé à la STA " d'exécuter son engagement d'achat ", celle-ci soutenant, dans le même sens, que le syndic l'avait sommée " d'exécuter la promesse d'achat qu'elle avait conclue le 12 janvier 1982 " tandis que, de son côté, le GAN reprochait au syndic " la ratification d'une cession conclue en période suspecte alors qu'il aurait dû au contraire la déclarer inopposable à la masse " ; qu'en l'état de ces prétentions respectives des parties, la cour d'appel n'a fait que restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans modifier les termes du litige ni méconnaître le principe du contradictoire, en retenant, sans se contredire, que le syndic n'avait pas consenti la ratification d'une précédente cession mais entendait poursuivre l'exécution d'un contrat en cours en fournissant la prestation promise à l'autre partie ;
Attendu, en second lieu, que l'application des dispositions de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 n'étant pas limitée aux contrats à exécution successive, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les autres griefs du pourvoi, que le syndic n'avait fait qu'user du pouvoir propre qui lui est conféré par le texte susvisé en assurant, par l'acte litigieux, l'exécution de la promesse de vente précédemment consentie par M. X... ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi