Sur le premier moyen :
Attendu que l'association Conservatoire international de la musique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 18ème chambre B, 19 juin 1985) d'avoir dit que Mme Y... devait être assujettie au régime général de la sécurité sociale pour l'activité de professeur de piano qu'elle avait exercée dans le cadre de ladite association du 1er octobre 1977 au 28 février 1979 au motif essentiel que les conditions d'application de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) étaient réunies alors, d'une part, qu'il résultait des constatations des juges d'appel que l'intéressée était membre actif de l'association, que par suite, elle ne pouvait être soumise aux directives de la personne morale dont elle était membre, qu'en raison de cette qualité aucune des conditions d'exercice de l'activité retenues par la cour d'appel n'étaient constitutives d'un lien de subordination mais résultaient de son appartenance librement consentie à l'association, de sorte qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations au regard de l'article L. 241 précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, que ladite cour a laissé sans réponse les conclusions dans lesquelles il était souligné que Mme X... ne percevait pas des salaires du Conservatoire, mais des cachets que pour des raisons de commodité évidentes, elle avait donné mandat à son président de percevoir auprès des élèves à charge par lui de lui en rendre compte et de lui verser trimestriellement sous déduction du montant de sa cotisation de membre actif fixée à 25 % du montant des sommes encaissées ;
Mais attendu qu'après avoir observé à juste titre que les qualités de membre d'une association et de salarié de cette dernière n'étaient pas incompatibles dès lors que la personne morale dotée de structures de direction et de gestion engageait et rémunérait des personnes physiques travaillant pour son compte, et relevé que Mme Y... qui devait justifier de ses absences éventuelles auprès de la direction du Conservatoire, dispensait son enseignement à des élèves qui n'étaient pas les siens, dans les locaux de l'association et dans le cadre d'un horaire déterminé défini entre les parties selon un programme et une méthode établis par le conservatoire, sous le contrôle de ce dernier, lequel en contrepartie lui versait une rémunération peu important la dénomination de celle-ci, la cour d'appel en a justement déduit que les conditions de l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale étaient réunies ;
D'où il suit que le premier moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ;
Attendu que pour dire que la décision d'assujettissement de Mme Y... prise par la caisse primaire pouvait s'appliquer à l'intégralité de la période en cause, la cour d'appel énonce essentiellement que son inscription à certaines des caisses du régime des travailleurs non salariés en partie pendant cette période était inopérante et n'avait pu créer une situation de droits acquis dans ce régime ;
Attendu, cependant, que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation qui résultait de son adhésion à des régimes autonomes s'opposait, quel que fût son bien ou mal fondé, à ce que l'immatriculation au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure, quand bien même l'intéressée n'aurait pas été inscrite à l'URSSAF, organisme du régime général, en vue du paiement de la cotisation d'allocations familiales ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles