Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
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Vu les articles 592 et 593 du Code de procédure civile local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société Filature et tissage du territoire (société FTT) a tiré sur la " Société anonyme parisienne d'achats en commun " (la SAPAC) une lettre de change " pro forma " à l'ordre de la Banque populaire du Haut-Rhin (la banque) ; que cet effet a été avalisé pour le tireur par Mme X... et escompté par la banque au profit de la société FTT ; que l'effet, dont l'échéance a été prorogée, n'a pas été payé ; que la banque n'a pas fait dresser protêt ; que la société FTT a été mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens ; que la banque, utilisant la procédure sur titres ou lettres de change et billets à ordre instituée par le Code de procédure civile local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, a assigné Mme X... en paiement de la somme restant due sur le montant de la lettre de change ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, la cour d'appel a relevé que le demandeur en la procédure sur titres ou sur lettres de change doit fonder son action sur un titre régulier mais qu'il est de principe que, si ce titre ne fait pas preuve par lui-même, il peut être complété par d'autres titres, que la décision d'admission de la créance de la banque au passif du règlement judiciaire de la société FTT ayant acquis force de chose jugée constituait un titre qui complétait et confortait la lettre de change litigieuse et que, bien que cette décision n'ait été invoquée que dans des écrits postérieurs à l'introduction de l'instance, la demande formée par la banque sur le fondement de la lettre de change apparaissait recevable et fondée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que la prétention de la banque n'était pas justifiée exclusivement par la lettre de change, seul titre invoqué lors de l'introduction de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz