Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 2 juin 1986 n° 339) que la société COMAGRI a tiré sur la société Coopérative agricole de Juniville (la coopérative) une lettre de change qui a été escomptée par la banque Worms (la banque), puis acceptée par le tiré ; que la lettre de change n'ayant pas été réglée à son échéance, la banque a obtenu à l'encontre de la coopérative une ordonnance d'injonction de payer ; que la coopérative a fait opposition à cette ordonnance ; que cette opposition a été rejetée ; .
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la coopérative reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que la mauvaise foi de la banque, tiers porteur, qu'elle a exclue, devait s'apprécier à la date à laquelle celle-ci avait acquis la lettre de change en l'escomptant, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel constate que l'effet n'avait été accepté par le tiré que le 14 janvier 1982 et que, le porteur ne pouvant se prévaloir de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels du tireur et du tiré que si ce dernier a accepté la traite, la cour d'appel ne pouvait se placer à une date antérieure à celle de cette acceptation pour déterminer si la banque avait agi sciemment au détriment du débiteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 116 et 121 du Code de commerce ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est placée à la date de l'acquisition de l'effet par la banque pour apprécier si celle-ci avait agi sciemment au détriment du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi