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23/02/1988 | FRANCE | N°86-18116

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1988, 86-18116


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 2 juin 1986 n° 339) que la société COMAGRI a tiré sur la société Coopérative agricole de Juniville (la coopérative) une lettre de change qui a été escomptée par la banque Worms (la banque), puis acceptée par le tiré ; que la lettre de change n'ayant pas été réglée à son échéance, la banque a obtenu à l'encontre de la coopérative une ordonnance d'injonction de payer ; que la coopérative a fait opposition à cette ordonnance ; que cette opposition a été rejetée ; .

Sur le premier mo

yen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la coopérative reproche...

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 2 juin 1986 n° 339) que la société COMAGRI a tiré sur la société Coopérative agricole de Juniville (la coopérative) une lettre de change qui a été escomptée par la banque Worms (la banque), puis acceptée par le tiré ; que la lettre de change n'ayant pas été réglée à son échéance, la banque a obtenu à l'encontre de la coopérative une ordonnance d'injonction de payer ; que la coopérative a fait opposition à cette ordonnance ; que cette opposition a été rejetée ; .

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la coopérative reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que la mauvaise foi de la banque, tiers porteur, qu'elle a exclue, devait s'apprécier à la date à laquelle celle-ci avait acquis la lettre de change en l'escomptant, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel constate que l'effet n'avait été accepté par le tiré que le 14 janvier 1982 et que, le porteur ne pouvant se prévaloir de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels du tireur et du tiré que si ce dernier a accepté la traite, la cour d'appel ne pouvait se placer à une date antérieure à celle de cette acceptation pour déterminer si la banque avait agi sciemment au détriment du débiteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 116 et 121 du Code de commerce ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est placée à la date de l'acquisition de l'effet par la banque pour apprécier si celle-ci avait agi sciemment au détriment du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-18116
Date de la décision : 23/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Porteur ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Moment d'appréciation

* BANQUE - Lettre de change - Escompte - Action directe contre le tiré accepteur - Inopposabilité des exceptions - Banque ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Moment d'appréciation

C'est à bon droit que les juges du fond se placent à la date de l'acquisition par une banque d'une lettre de change qu'elle a escomptée avant qu'elle ait été acceptée par le tiré pour apprécier si cette banque avait agi sciemment au détriment du débiteur .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-01-31 , Bulletin 1984, IV, n° 46, p. 35 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1988, pourvoi n°86-18116, Bull. civ. 1988 IV N° 81 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 81 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Brouchot .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18116
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