Sur le moyen unique :
Vu l'article 2244 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juin 1986), que des désordres étant apparus, après réception définitive du 15 septembre 1972, dans le pavillon dont il avait confié la construction à M. Prod'homme, architecte, et à la société Delvigne, entreprise de gros oeuvre, M. X... a, par acte des 17 et 18 décembre 1979, fait assigner l'architecte et l'entrepreneur aux fins de désignation d'expert, en concluant le 18 janvier 1983 à leur condamnation ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable dans son action en garantie décennale contre M. Prod'homme et la société Delvigne, l'arrêt retient que le délai de l'action n'a été interrompu par aucune demande au fond impliquant l'affirmation du droit à réparation, tout en relevant que l'assignation énonce, dans ses motifs, les désordres allégués et la nécessité d'une mesure d'instruction pour parvenir à la condamnation in solidum de l'architecte et de l'entrepreneur à payer au maître de l'ouvrage le montant des travaux nécessaires à la disparition des malfaçons ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens