Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1973, l'office public communal d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Vannes a fait installer dans une chaufferie, par la société Percevault anti-pollutions, un dispositif de traitement des fumées ; qu'il a souscrit, avec la même société, un contrat d'entretien ; que, le 19 décembre 1979, M. X..., se plaignant de désordres causés à son pavillon par les fumées émanées de la chaufferie, a assigné en réparation de son dommage l'OPHLM, lequel a appelé en garantie la société Percevault ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 1986) a condamné, d'une part, l'OPHLM à payer des dommages-intérêts à M. X... et, d'autre part, la société Percevault, pour manquement à son devoir de conseil, à garantir partiellement l'office des condamnations prononcées contre lui ;
Attendu que la société Percevault anti-pollutions reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande en garantie alors que, selon le moyen, d'une part, l'objet du contrat d'entretien est le maintien du matériel en bon état de fonctionnement de sorte que ne peut être mise à la charge de la personne qui procède à l'entretien, sans violer les articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil, l'obligation d'aviser l'utilisateur des modifications apportées à la réglementation relative à l'usage du matériel ; alors, d'autre part, qu'en exigeant de la société Percevault, seulement chargée de l'entretien d'un épurateur, qu'elle signale à son client les modifications de la réglementation en matière de hauteur des cheminées, domaine en lequel elle n'avait pas à intervenir, la cour d'appel a derechef violé les mêmes textes ; et alors, enfin, qu'à supposer la société Percevault, tenue d'aviser l'OPHLM de la modification de la réglementation en matière de hauteur de cheminée, il incombait à celui-ci d'établir, et à la Cour d'appel de constater, que l'exécution de cette prétendue obligation de conseil aurait permis de supprimer ou de réduire à un degré normal les troubles de voisinage subis par M. X..., de sorte que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, aux termes de l'article 1135 du Code civil, que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'un contrat d'entretien d'une installation soumise à réglementation oblige à informer le client des modifications intervenues dans celle-ci de manière à lui permettre de les respecter ; qu'après avoir énoncé que l'application à la chaufferie de l'OPHLM des normes imposées par l'arrêté du 20 juin 1975 aurait exigé non seulement une plus grande hauteur des cheminées, mais aussi une installation de traitement assurant une vitesse d'éjection des gaz neuf fois supérieure, la cour d'appel a pu déduire de cette constatation que la société Percevault avait manqué à son obligation de renseignements ; qu'en se référant, par motifs adoptés, aux conclusions du rapport d'expertise d'où il résultait que les troubles dont se plaignait M. X... étaient provoqués par les fumées de la chaufferie de l'OPHLM, la cour d'appel a caractérisé la relation de cause à effet entre le préjudice subi et la faute retenue à l'encontre de la société Percevault ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi