LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Lucienne, veuve X... -
contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1987, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué porte la composition de la cour d'appel au jour de son prononcé, sans précision sur sa composition au jour des débats et au délibéré, la mention selon laquelle "les magistrats étant présents aux débats, au délibéré et au prononcé de cet arrêt", étant rayée ; "alors que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; que les mentions précitées, en l'espèce, ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, de ce chef, la suppression de la mention de la présence des magistrats aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt faisant tomber la présomption de régularité posée par l'article 592 du Code de procédure pénale" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cause a été appelée à l'audience du 23 janvier 1987 et mise en délibéré au 6 février 1987, date à laquelle la cour d'appel composée de MM. Sarraz-Bournet, président, Miribel et Buet, conseillers, a rendu la décision ; Qu'il s'ensuit que ces magistrats sont, en vertu des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, présumés avoir assisté à toutes les audiences de la cause et avoir participé à son délibéré ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 494-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard de la demanderesse par application dudit article 410 ; "aux motifs que la demanderesse avait adressé le 22 janvier 1987 un télégramme au parquet général en précisant qu'elle ne pouvait se rendre à l'audience "vu l'insécurité de son emploi et les problèmes que cela lui pose" et demandant "s'il était possible" de reporter l'audience ; que, pour expliquer son absence, elle s'était contentée de simples affirmations d'ordre général et n'avait invoqué aucun argument probant ; que son excuse n'était donc pas reconnue valable ; "alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire relever que la demanderesse invoquait l'insécurité de son emploi et les problèmes que cela lui posait et affirmer ensuite qu'elle s'était contentée de simples affirmations d'ordre général" ; Attendu que la demanderesse a été citée à personne devant la cour d'appel par exploit du 1er décembre 1986 pour l'audience du 23 janvier 1987 ; qu'elle a sollicité par télégramme le renvoi de l'affaire ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que dans ce document la prévenue ne propose aucune excuse valable ; Que par ces énonciations souveraines, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi