Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, (Lyon, 11 juillet 1986), d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la conversion en liquidation des biens du règlement judiciaire de la société Vito et de la société Comptoir des Entrepreneurs alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement de liquidation des biens ne peut être prononcé que sur l'assignation d'un créancier ou du syndic, ou sur saisine d'office ; et qu'en l'espèce il n'y a eu ni assignation, ni saisine d'office ; d'où il suit que l'arrêt a violé l'article 2 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que le juge doit observer, en toutes circonstances, le principe du contradictoire, que cette règle s'applique même au cas où il se saisit d'office ; qu'il ressort de l'arrêt que le dirigeant des sociétés a seulement été convoqué verbalement, et qu'il a été entendu " verbalement " au cours d'une " réunion informelle " sur ses propositions concordataires, et que le juge commissaire a mentionné dans son rapport qu'il avait présenté ses observations les 14 et 25 juin 1985 ; que, cependant, aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1967, en cas de saisine d'office, le président du tribunal doit faire convoquer le débiteur, par les soins du greffier, à comparaître devant le tribunal siégeant en chambre du conseil, et doit joindre à la convocation une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office ; qu'aucune de ces règles n'ayant été respectée, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence d'assignation des sociétés débitrices, la cour d'appel a considéré, à juste titre, que le tribunal, ainsi qu'il en avait le pouvoir, s'était saisi d'office au vu de la requête du syndic ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'entre la requête du syndic présentée le 15 avril 1985 et le jugement prononcé le 3 juillet suivant, une expertise avait été effectuée à l'effet de vérifier si le concordat présenté était sérieux mais que M. X..., représentant légal de chacune des deux sociétés, informé de la mission de l'expert, avait refusé de communiquer à ce dernier des renseignements " sur les entreprises de son groupe ", que le même M. X... avait été entendu " au tribunal au cours d'une réunion informelle " sur ses propositions concordataires et qu'il avait présenté ses observations, qu'avisé de l'impossibilité de respecter le plan concordataire, M. X... avait proposé un nouveau plan ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que les sociétés débitrices avaient été informées de la procédure en cours et mises en mesure de présenter leurs observations, de sorte que le principe du contradictoire avait été observé, la cour d'appel a pu décider que la procédure était régulière et se prononcer comme elle l'a fait ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi