Sur le moyen unique :
Vu l'article 70-6 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, alors en vigueur, dans sa rédaction antérieure au décret n° 82-628 du 21 juillet 1982 ;
Attendu que, selon ce texte, l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure au dépôt de la demande, ladite date étant nécessairement le premier jour d'un mois ;
Attendu que M. X..., âgé de 60 ans, a déposé le 2 janvier 1976 une demande de liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, dans laquelle il précisait qu'il serait mis en préretraite le 31 mars suivant ; que la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CRAVTS) lui ayant conseillé de se renseigner auprès de son employeur quant à l'incidence de l'avantage sollicité sur sa préretraite, l'intéressé a fait connaître à cet organisme, par lettre du 5 octobre 1976, qu'il entendait " différer sa demande de liquidation jusqu'à ce qu'il soit dans ses 65 ans " ; que le 3 septembre 1981, M. X... a formé une nouvelle demande de pension dont le bénéfice lui a été accordé par la caisse à compter du 1er octobre 1981 ; que pour décider que l'intéressé était en droit de percevoir cette pension dès le 22 janvier 1981, date de son soixante-cinquième anniversaire, la cour d'appel a pris en compte la seule demande de 1976 aux motifs que celle-ci " avait simplement été mise en veilleuse ", tout en énonçant que la caisse aurait dû appeler l'attention de l'assuré sur la nécessité de renouveler ladite demande en temps utile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le 3 septembre 1981, M. X... avait formulé une nouvelle demande mentionnant comme date d'entrée en jouissance le 1er septembre 1981 et que la caisse qui n'était pas tenue précédemment d'éclairer l'assuré sur toutes les conséquences du report par lui sollicité, ne pouvait y donner suite qu'à compter du 1er octobre 1981 conformément au texte susvisé, la cour d'appel l'a méconnu ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 16 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy