REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, du 27 mai 1987, qui l'a condamné pour tentatives d'escroqueries à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans, et à 20 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591, 593, 689 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de trois tentatives d'escroquerie ;
" aux motifs, d'une part, qu'à la suite d'une annonce dans un journal londonien, la société OTGC, contrôlée en fait par X... et Z..., est entrée en contact avec un escroc anglais, Mark Y... ; qu'elle devait acheter des dessins de mode de la société Valérie Y..., payables par des traites établies par elle pour une valeur de 46 000 livres ; que Mark Y... a demandé un contrat ECGD, assurance gouvernementale britannique contre l'insolvabilité éventuelle d'un débiteur étranger ; qu'il s'agissait d'une tentative d'escroquerie à l'assurance, Mark Y... et la société OTGC devant se partager le montant de la prime ; que l'affaire a échoué, la garantie n'étant pas accordée ; que l'exception de nullité prise des articles 689 et suivants du Code de procédure pénale doit être rejetée (arrêt p. 15 § 2) ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que l'auteur principal de la tentative d'escroquerie était Y... qui, alléguant une vente de dessins de mode réalisés par la société Valérie Y..., avait cherché à être garanti de l'insolvabilité éventuelle de son débiteur, la société OTGC, laquelle devait régler le coût de ces dessins au moyen de traites d'un montant de 46 000 livres ; qu'en prêtant son nom à l'opération, la société OTGC n'avait pu se faire que la complice de la tentative d'escroquerie imputée à Y... ; que cette infraction avait été commise en Grande-Bretagne, par un sujet britannique ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de constater, ce dont elle s'est abstenue, que le fait était puni par la loi anglaise et qu'il avait été constaté par une décision définitive des juridictions britanniques ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne constate pas que les traites qui devaient payer la valeur des dessins avaient été effectivement émises ; qu'en tout état de cause l'émission de telles traites n'aurait pu constituer une manoeuvre frauduleuse que par leur utilisation par Y... et leur présentation à l'assureur britannique en vue de l'obtention d'une garantie ; qu'ainsi l'ensemble des éléments de l'infraction était situé à l'étranger ; qu'en l'absence de plainte de la victime ou de dénonciation des autorités étrangères, les poursuites ne pouvaient donc être exercées en France ;
" aux motifs, d'autre part, que la seconde tentative d'escroquerie portait sur la vente de blue-jeans à la société OTGC, que Y... avait organisée en s'adressant à un fabricant anglais qui avait envoyé un échantillon ; que la société OTGC avait obtenu d'un employé de la banque Indo-Suez un faux certificat donnant de bons renseignements sur sa situation ; que " les vêtements devaient être payés par traites à 60 ou 120 jours ; la commande totale devait porter sur 100 000 jeans ; la marchandise devait être revendue à une société argentine et payée par une société de Lagos (Nigéria) ; en fait, l'industriel, devant l'importance de la commande, décidait, malgré les bons renseignements recueillis, de demander un accréditif irrévocable avant de commencer la production ; l'affaire n'avait pas de suite ;
" alors que ces motifs ni ne constatent ni ne caractérisent l'intention que la société OTGC aurait eue d'escroquer la fortune d'autrui, laquelle ne saurait se trouver dans le seul usage de faux renseignements bancaires ; qu'ils relèvent tout au contraire que la marchandise devait être revendue à une société argentine et payée par une société de Lagos ;
" aux motifs enfin que, dans une troisième affaire, la société OTGC avait contacté un Britannique qui avait fait de la publicité pour la vente de copies de vidéo ; qu'un contrat était passé portant sur 45 000 livres payables par traites ; que le vendeur avait demandé la garantie de l'organisme britannique, sans l'obtenir, que le paiement comptant leur avait été refusé ; que l'affaire en était restée là ;
" alors que ces motifs ne caractérisent aucune manoeuvre frauduleuse et sont muets, comme les précédents, sur l'intention frauduleuse " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., dirigeant de fait de la société " Office de transaction et de gestion commerciale " (OTGC) étant entré en contact avec Mark Y..., ressortissant britannique, à la suite d'une annonce parue dans la presse londonienne, a mis sur pied avec ce dernier une opération consistant à acheter à la société Valérie Y... contrôlée par ce dernier des dessins de mode, destinés à être revendus en Amérique du Sud ; que le prix global d'une valeur de 46 000 livres sterling faisait l'objet de traites émises par OTGC ; que, prétendant se garantir contre l'insolvabilité de son débiteur étranger, Y... a sollicité d'un organisme gouvernemental britannique une assurance sous la forme d'un contrat ECGD ; que cette garantie lui a été refusée ; qu'il résulte encore des constatations des juges que X... a proposé à Patrick A..., directeur d'une entreprise de vente de vêtements, une opération avec la société OTGC portant sur une quantité importante de blue-jeans ; que B..., employé de la banque Indo-Suez à Bordeaux, a accepté de fournir, à l'instigation des dirigeants de l'OTGC, des renseignements favorables mensongers sur cette société ; que la marchandise devait être payée par traites à 60 ou 120 jours ; que A... après avoir pris contact avec un fabricant et fourni un échantillon exigea, compte tenu de l'importance de la commande, outre les renseignements recueillis de B..., un accréditif irrévocable ; qu'à défaut de cette garantie il ne donna pas suite à l'affaire ; que les juges relèvent enfin que David C..., ressortissant britannique, contacté par la société OTGC pour la vente de copies de vidéo, étant venu à Bordeaux pour souscrire un contrat d'un montant de 45 000 livres sterling payables par traites tirées sur la société OTGC a sollicité de l'organisme britannique la garantie de paiement ; que, faute d'avoir obtenu celle-ci, C... exigea en vain le règlement comptant et refusa la livraison ;
Attendu que pour ces trois séries de fait X... a été poursuivi du chef de tentatives d'escroquerie ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité proposée par le prévenu avant toute défense au fond et reprise au moyen, au motif que les tentatives d'escroquerie avaient été commises à l'étranger et que la poursuite n'avait été précédée ni d'une plainte de la partie offensée ni d'une dénonciation officielle à l'autorité française par l'autorité du pays où les faits avaient été commis, l'arrêt attaqué énonce que c'est à Bordeaux, siège de l'OTGC, que les commandes ont été passées, que les traites ont été émises et que les renseignements mensongers ont été fournis par B... ; que c'est à Bordeaux et à Paris qu'ont été passés les contrats ayant pour objet la livraison de marchandises en France ; que les juges relèvent par ailleurs, en ce qui concerne le contrat pour lequel le vendeur Y... a sollicité la garantie de l'organisme d'assurances en cas d'insolvabilité de son acquéreur, qu'il était convenu que Y... devait se partager avec les dirigeants de l'OTGC la prime versée par le gouvernement britannique ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que, si les démarches effectuées à l'étranger par Y... en vue d'obtenir la garantie de paiement ont seules caractérisé le commencement d'exécution de la tentative d'escroquerie commise au préjudice de l'organisme britannique sollicité, la rédaction préalable du contrat en France et la confection des traites par X... formaient avec la dernière opération les composantes nécessaires des manoeuvres frauduleuses retenues, l'arrêt attaqué a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 693 du Code de procédure pénale, est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli en France ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.