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13/04/1988 | FRANCE | N°86-13440

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 86-13440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié ... (7ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :

1°/ Monsieur Auguste Y..., demeurant 4, avenue du Président Kennedy, bâtiment K1, n° 14 à Ajaccio (Corse),

2°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est sis ...,

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE

DE :

La Direction départementale de l'équipement (DDE), Service maritime - phares et balises...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié ... (7ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :

1°/ Monsieur Auguste Y..., demeurant 4, avenue du Président Kennedy, bâtiment K1, n° 14 à Ajaccio (Corse),

2°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est sis ...,

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :

La Direction départementale de l'équipement (DDE), Service maritime - phares et balises, dont le siège est sis Terre-plein de la Gare à Ajaccio (Corse),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 5 janvier 1977, M. Y..., salarié au service du ministère de l'Equipement, a été grièvement blessé par une décharge électrique en voulant rétablir le courant alimentant le phare dont le gardiennage lui avait été confié ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 17 février 1986) d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, qu'une telle faute suppose l'absence de toute cause justificative résidant notamment dans la faute de la victime, en relation causale avec le dommage, de sorte que la cour d'appel, qui a fait résulter l'absence de faute de la victime des manquements qu'elle retient à la charge de l'employeur, a violé l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), et alors, d'autre part, que l'agent judiciaire du Trésor avait fait valoir, dans des conclusions laissées sans réponse, que M. Y..., électro-mécanicien, âgé de 52 ans au moment des faits et travaillant depuis 13 ans au service des phares et balises, était parfaitement informé des problèmes de sécurité liés au courant électrique et qu'il avait commis une faute particulièrement grave en pénétrant dans le transformateur et en omettant d'isoler la cellule de 20 000 volts pour procéder au remplacement des

fusibles, l'état du transformateur, connu de lui, et le temps de pluie devant en outre l'inciter à redoubler de prudence ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la cause déterminante de l'accident réside dans les défectuosités, qu'elle analyse, d'une installation électrique ne répondant pas aux conditions de la plus élémentaire sécurité ; qu'elle précise que la victime, livrée à elle-même, malgré la réglementation qui prévoyait la présence, dans le phare, de deux personnes, et laissée dans l'ignorance des mesures de précaution à prendre pour intervenir sur le transformateur, n'a commis aucune faute ; que, par ces énonciations, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-13440
Date de la décision : 13/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Défectuosité de l'installation - Insuffisance de sécurité - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 17 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 1988, pourvoi n°86-13440


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13440
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