Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 15 mai 1952, Mme Y... a vendu aux époux A... un immeuble d'habitation moyennant une rente viagère annuelle égale à 2494 heures de travail payées selon le salaire minimum interprofessionnel, ladite rente étant indexée sur toutes variations du montant de ce salaire au moins égales à 10 % ; que le 8 janvier 1984, les époux A... ont cédé cet immeuble à M. X... et à son épouse, Françoise Z..., à charge, pour ces derniers, de continuer le service de la rente ; que Mme Y... a fait délivrer à Mme Z..., aux droits de son mari, commandement d'avoir à payer les arrérages de la rente du 1er janvier 1982 au 1er octobre 1983 calculés en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) créé, en remplacement de l'ancien " SMIG ", par la loi du 2 janvier 1970 ; que Mme Z... prétendant que la rente devait être indexée sur le " minimum garanti " institué par cette même loi, a fait opposition au commandement ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 1986) qu'il l'a déboutée de son opposition, de l'avoir condamnée au paiement des sommes réclamées, alors que, selon le moyen, la création du SMIC comporte un principe nouveau, celui-ci assurant non seulement une garantie du pouvoir d'achat mais encore une participation au développement économique de la nation, tandis que la garantie du pouvoir d'achat est assurée par le " minimum garanti " qui est déterminé dans des conditions analogues à l'ancien SMIG, par la loi du 2 janvier 1970 ; qu'en indexant, en 1952, sur le " salaire minimum interprofessionnel " la rente litigieuse, les parties s'étaient nécessairement référées à un indice concret, en l'occurrence le SMIG ; que la disparition de cet indice faisait naître une difficulté d'interprétation que les juges du fond devaient résoudre en recherchant si, par l'indexation initialement prévue, les parties avaient eu seulement pour but de faire suivre à la rente l'indice général des prix pour assurer au créditrentier le maintien de son pouvoir d'achat, ou si elles avaient entendu assurer, en outre, au créditrentier une participation au développement économique de la nation ; que, dès lors, en se bornant, pour substituer le SMIC à l'indice prévu au contrat, à énoncer que les parties avaient clairement entendu prendre, pour référence de l'indexation de la rente, la rémunération minimale de l'heure du travail d'un ouvrier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que, depuis sa création, le SMIC constituait le salaire minimum interprofessionnel et relevé, par une appréciation souveraine, qu'en fixant la rente viagère à un certain nombre d'heures de travail payées au salaire minimum, les parties avaient clairement manifesté leur intention de prendre, pour référence de l'indexation de la rente, la rémunération minimale de l'heure de travail, la cour d'appel en a justement déduit que le SMIC constituait le seul indice applicable ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi