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19/04/1988 | FRANCE | N°86-13322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 1988, 86-13322


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 15 mai 1952, Mme Y... a vendu aux époux A... un immeuble d'habitation moyennant une rente viagère annuelle égale à 2494 heures de travail payées selon le salaire minimum interprofessionnel, ladite rente étant indexée sur toutes variations du montant de ce salaire au moins égales à 10 % ; que le 8 janvier 1984, les époux A... ont cédé cet immeuble à M. X... et à son épouse, Françoise Z..., à charge, pour ces derniers, de continuer le service de la rente ; que Mme Y... a fa

it délivrer à Mme Z..., aux droits de son mari, commandement d'avoir à p...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 15 mai 1952, Mme Y... a vendu aux époux A... un immeuble d'habitation moyennant une rente viagère annuelle égale à 2494 heures de travail payées selon le salaire minimum interprofessionnel, ladite rente étant indexée sur toutes variations du montant de ce salaire au moins égales à 10 % ; que le 8 janvier 1984, les époux A... ont cédé cet immeuble à M. X... et à son épouse, Françoise Z..., à charge, pour ces derniers, de continuer le service de la rente ; que Mme Y... a fait délivrer à Mme Z..., aux droits de son mari, commandement d'avoir à payer les arrérages de la rente du 1er janvier 1982 au 1er octobre 1983 calculés en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) créé, en remplacement de l'ancien " SMIG ", par la loi du 2 janvier 1970 ; que Mme Z... prétendant que la rente devait être indexée sur le " minimum garanti " institué par cette même loi, a fait opposition au commandement ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 1986) qu'il l'a déboutée de son opposition, de l'avoir condamnée au paiement des sommes réclamées, alors que, selon le moyen, la création du SMIC comporte un principe nouveau, celui-ci assurant non seulement une garantie du pouvoir d'achat mais encore une participation au développement économique de la nation, tandis que la garantie du pouvoir d'achat est assurée par le " minimum garanti " qui est déterminé dans des conditions analogues à l'ancien SMIG, par la loi du 2 janvier 1970 ; qu'en indexant, en 1952, sur le " salaire minimum interprofessionnel " la rente litigieuse, les parties s'étaient nécessairement référées à un indice concret, en l'occurrence le SMIG ; que la disparition de cet indice faisait naître une difficulté d'interprétation que les juges du fond devaient résoudre en recherchant si, par l'indexation initialement prévue, les parties avaient eu seulement pour but de faire suivre à la rente l'indice général des prix pour assurer au créditrentier le maintien de son pouvoir d'achat, ou si elles avaient entendu assurer, en outre, au créditrentier une participation au développement économique de la nation ; que, dès lors, en se bornant, pour substituer le SMIC à l'indice prévu au contrat, à énoncer que les parties avaient clairement entendu prendre, pour référence de l'indexation de la rente, la rémunération minimale de l'heure du travail d'un ouvrier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, depuis sa création, le SMIC constituait le salaire minimum interprofessionnel et relevé, par une appréciation souveraine, qu'en fixant la rente viagère à un certain nombre d'heures de travail payées au salaire minimum, les parties avaient clairement manifesté leur intention de prendre, pour référence de l'indexation de la rente, la rémunération minimale de l'heure de travail, la cour d'appel en a justement déduit que le SMIC constituait le seul indice applicable ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13322
Date de la décision : 19/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEXATION - Indexation conventionnelle - Rente viagère - Référence au SMIG - Suppression - Indice de substitution - Détermination - " Salaire minimum interprofessionnel de croissance "

RENTE VIAGERE - Indexation conventionnelle - Référence au SMIG - Suppression - Indice de substitution - Détermination - Critère - Fondement de l'indexation - Rémunération minimale de l'heure de travail - " Salaire minimum interprofessionnel de croissance "

INDEXATION - Indexation conventionnelle - Référence à un index - Index supprimé - Indice de substitution - Détermination - Volonté des parties - Constatation suffisante

Une cour d'appel saisie, postérieurement à la loi du 2 janvier 1970 qui a créé en remplacement de l'ancien " SMIG ", à la fois le " Salaire minimum interprofessionnel de croissance " (SMIC) et le " minimum garanti ", de la question de savoir lequel de ces deux indices devait être appliqué à une convention de rente viagère conclue antérieurement à cette loi et indexée sur le SMIG, décide justement que le SMIC, qui constitue depuis sa création le salaire minimum interprofessionnel, était le seul indice applicable, dès lors qu'elle relève, par une appréciation souveraine, qu'en fixant la rente à un certain nombre d'heures de travail payées au salaire minimum, les parties avaient clairement manifesté leur intention de prendre pour référence de l'indexation la rémunération minimale de l'heure de travail .


Références :

Loi 70-7 du 02 janvier 1970

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 février 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1974-03-06 Bulletin 1974, I, n° 79, p. 67 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 1988, pourvoi n°86-13322, Bull. civ. 1988 I N° 106 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 106 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Gié
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13322
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