Sur le moyen unique :
Vu l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ;
Attendu que, selon ce texte, la marchandise ne peut être livrée par le capitaine ou le consignataire du navire qu'au destinataire, qui est le dernier endossataire dans le connaissement à ordre ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Nord France a confié à la société Etablissements Daher et Cie (société Daher), agissant en qualité de commissionnaire, le transport de Rouen au site des " Grandes Chutes " en Guinée, d'un matériel industriel ; que la société Daher s'est substitué la société Getma ; que la marchandise a été chargée sur le navire " Kaloum ", armé par les sociétés Navale guinéenne et Deep sea shipping ; qu'elle a été débarquée à Conakry et transportée ensuite par camion sur le site où des dégâts ont été constatés ; que la compagnie Allianz, assureur de la société Nord France, a assigné la société Daher pour obtenir la réparation du préjudice ; que celle-ci a exercé une action en garantie contre les sociétés Navale guinéenne et Deep sea shipping ;
Attendu que, pour réformer le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action de la société Daher, l'arrêt énonce que cette irrecevabilité aurait pour effet de faire échapper définitivement les transporteurs à toute action en responsabilité et que le droit de la commission de transport autorise le commissionnaire à exercer une action en responsabilité contre le transporteur ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que le contrat de commission de transport ne confère, par lui-même, aucun droit au commissionnaire contre le transporteur et après avoir constaté qu'un connaissement avait été émis à l'ordre de la société Nord France qui ne l'avait jamais endossé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen