Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Metz, 12 juin 1986), que Mme X..., dans les déclarations souscrites en 1982 et 1983 au titre de l'impôt sur les grandes fortunes, a mentionné comme biens professionnels un immeuble muni d'équipements nécessaires à son exploitation comme établissement industriel qu'elle donnait en location à la société Viatour dont elle possédait plus de 25 % des actions et dont elle était administrateur ; que l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère professionnel de ces biens et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement du supplément d'impôt et des indemnités de retard estimés dus ;
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition de Mme X... à cet avis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la profession consiste dans l'exercice, à titre habituel et constant, d'une activité de nature à procurer à celui qui l'exerce le moyen de satisfaire aux besoins de l'existence, qu'ainsi, en se bornant à relever des indices purement formels et en opérant une confusion entre les activités dans la société Viatour et la qualité de loueur, le tribunal n'a pas mis en évidence les conditions de l'exercice habituel d'une profession et a violé l'article 885-N du Code général des impôts et entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et d'un manque de base légale et alors que, d'autre part, en énonçant que la redevable exerçait des fonctions de direction propres à conférer aux actions de la société Viatour le caractère de biens professionnels, le tribunal a nécessairement admis que ces fonctions étaient exercées à titre principal ; qu'ainsi la décision attaquée a nécessairement reconnu que Mme X... exerçait deux fonctions, chacune à titre principal, et, de ce fait, encourt une seconde fois l'annulation, pour contradiction de motifs ;
Mais attendu que le jugement a relevé que Mme X... était immatriculée au registre du commerce, affiliée au régime obligatoire d'assurance maladie et imposée au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour son activité de location d'établissements industriels, que cette activité lui procurait le moyen de satisfaire aux besoins de l'existence, que l'activité exercée dans la société Viatour par Mme X... était liée à celle de loueur d'établissements industriels et que le montant des loyers représentait son revenu essentiel ; qu'en l'état de ces constatations, dont il a déduit que Mme X... exerçait effectivement à titre principal la profession de loueur et que les biens litigieux, qui étaient nécessaires à cet exercice, avaient le caractère de biens professionnels au sens de l'article 885-N du Code général des impôts, et ne devaient pas être pris en compte pour l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que ces autres motifs n'ont été ajoutés qu'afin de démontrer, pour répondre à un moyen présenté par l'Administration, que, si l'hypothèse ainsi retenue avait dû être écartée, la solution serait demeurée identique en raison de la situation de Mme X... au sein de la société Viatour ; qu'ils doivent donc être considérés comme constituant les termes d'une alternative, et non d'une contradiction ; que, dès lors, le
moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi