Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 juin 1986) rendu sur renvoi après cassation, le 14 décembre 1981, par la deuxième chambre civile, d'un arrêt de cour d'appel, que l'automobile de M. Y... a heurté celle que conduisait Mme X... qui a été blessée ainsi que son mari, ce dernier mortellement ; que des dispositions devenues irrévocables ont condamné M. Y... et son assureur, Le Continent, à indemniser intégralement le dommage subi par Mme X... et par ses enfants mineurs du fait du décès de leur père ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours formé contre Mme X... par M. Y... et son assureur pour l'indemnisation du dommage subi par les mineurs X... et la succession X..., alors que la loi du 5 juillet 1985 n'aurait pas modifié le principe selon lequel celui des coauteurs d'un accident qui a été seul appelé à réparer le préjudice des victimes aurait droit à la garantie de l'autre coauteur ;
Mais attendu que le recours en garantie, exercé par le coauteur d'un accident contre le parent d'un mineur victime d'un accident de la circulation ayant pour effet de priver directement ou indirectement cette victime de la réparation intégrale de son préjudice, prévue par les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, est irrecevable ;
Que par ces motifs, substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi