Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1987), qui a condamné M. X... et son assureur l'Union des assurances de Paris (UAP) à indemniser entièrement les dommages subis par le mineur François-Guillaume Y..., âgé de 9 ans, heurté et blessé par l'automobile de M. X... alors qu'il circulait à bicyclette, d'avoir déclaré irrecevable l'action récursoire exercée par M. X... et l'UAP contre les parents de l'enfant à raison d'un défaut de surveillance, alors qu'un tel recours n'étant nullement interdit, dans le cadre du droit commun, par la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article 1384 du Code civil ;
Mais attendu que le recours en garantie, exercé par le coauteur d'un accident contre le parent d'un mineur victime d'un accident de la circulation, ayant pour effet de priver directement ou indirectement cette victime de la réparation intégrale de son préjudice, prévue par les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, est irrecevable ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la communauté de vie entre les parents et l'enfant rendait nécessairement illusoire l'indemnisation effective de la victime si l'action en garantie était accueillie, en a déduit à bon droit qu'un tel recours, non expressément prévu par la loi du 5 juillet 1985, n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi