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27/04/1988 | FRANCE | N°86-10246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1988, 86-10246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UNION pour le RECOUVREMENT des COTISATIONS de SECURITE SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) 77 U, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'une décision rendue le 25 septembre 1985 par la commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de Meaux, au profit de la société SAPAR, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de ca

ssation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UNION pour le RECOUVREMENT des COTISATIONS de SECURITE SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) 77 U, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'une décision rendue le 25 septembre 1985 par la commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de Meaux, au profit de la société SAPAR, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Melun, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 alors en vigueur ; Attendu que pour exonérer la société Sapar des pénalités prévues par ce texte en cas d'envoi tardif du bordereau des salaires, la commission de première instance se borne à relever qu'il n'était pas établi que le document était parvenu à l'URSSAF avec un retard dû au seul fait de la société ; Qu'en statuant ainsi tout en constatant que le bordereau était parvenu à l'union de recouvrement après la date d'exigibilité, en sorte que les pénalités étaient encourues, la commission de première instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 25 septembre 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Beauvais ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-10246
Date de la décision : 27/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisation - Bordereau des salaires - Retard dans la réception - Portée.


Références :

Décret 72-230 du 24 mars 1972 art. 10

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1988, pourvoi n°86-10246


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10246
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