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27/04/1988 | FRANCE | N°86-11674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1988, 86-11674


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean A..., demeurant à Saint-Paul-Les-Dax (Landes), Sort-en-Chalosse,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), rendu dans un litige l'opposant à :

1°) Les Etablissements "DALE Y...", dont le siège social est à Le Chesnay (Yvelines) Parly 2, 2, square Raynouard ; 2°) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, ayant son siège social à Versailles (Yvelines), .... 209 ; 3°) L'UNION POUR L

E RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean A..., demeurant à Saint-Paul-Les-Dax (Landes), Sort-en-Chalosse,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), rendu dans un litige l'opposant à :

1°) Les Etablissements "DALE Y...", dont le siège social est à Le Chesnay (Yvelines) Parly 2, 2, square Raynouard ; 2°) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, ayant son siège social à Versailles (Yvelines), .... 209 ; 3°) L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS, ayant son siège social à Montreuil (Seine-Saint-Denis), BP. 430, ... ; 4°) LA CAISSE DE RETRAITE DE L'ENSEIGNEMENT ET DES ARTS APPLIQUES, ayant son siège social est à Paris (8ème), ... ; 5°) LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES DE L'ILE DE FRANCE, ayant son siège social à Paris (15ème), ... ; 6°) L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES LANDES, ayant son siège social à Mont-de-Marsan (Landes), BP. 317, ... ; 7°) LA CAISSE MUTUELLE PROVINCIALE DES PROFESSIONS LIBERALES, ayant son siège social à Paris (11ème), ... ; 8°) Monsieur Z... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'ILE DE FRANCE, domicilié à Paris (19ème), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. A..., de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat des Etablissements Dale Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que par convention du 31 décembre 1970, M. B..., représentant en France de la société-"Dale Y..." et M. A... ont créé une société en participation, le premier mettant à la disposition non exclusive de la société le droit dont il disposait par concession pour exploiter les procédés d'enseignement Dale Y..., tandis que le second fournissait les moyens dont il disposait pour enseigner dans un certain nombre de départements ; que le 30 décembre 1978 les intéressés ont conclu un contrat de sous-licence ayant le même objet et précisant les obligations respectives des parties ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 5ème chambre, 20 décembre 1985) d'avoir écarté son assujettissement au régime général de la sécurité sociale du chef de cette activité, alors, d'une part, qu'aux termes des accords liant les parties, M. A... avait un secteur d'activité limité, devait utiliser le seul matériel d'enseignement mis à sa disposition par M. B..., était tenu par une clause de non concurrence, avait sa rémunération assurée par le versement de forfaits versés par les élèves et sur lesquels il devait rétrocéder 18% à M. B... et 12% à "Dale Y...", devait respecter les calendriers définis par M. B..., élaborer régulièrement des rapports circonstanciés sur l'activité exercée, assister à des séminaires de recyclage et préparer les listes de diplômes, se conformer strictement aux directives précises qui lui étaient données par M. B..., s'agissant des méthodes à utiliser, et enfin soumettre la comptabilité à un expert comptable désigné par M. B... qui calculait le pourcentage devant être rétrocédé à ce dernier, toutes obligations qui caractérisaient le travail pour un employeur au sens de l'article L. 241 du code de la sécurité sociale (ancien), et alors, d'autre part, que le fait pour M. A... de louer les locaux dans lesquels il travaillait, d'assumer les risques de son activité, de ne point être astreint à des horaires de travail et d'assurer par ses propres moyens le recrutement de ses élèves en exposant à cette fin des frais de publicité ne pouvait détruire l'existence d'un lien de subordination avec les établissements Dale Y... ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que les stipulations du premier contrat,- tenue d'une comptabilité permettant de déterminer des résultats nets à partager par moitié entre associés, comptes rendus mensuels à titre de provision, ne comportaient aucune obligation incompatible avec la nature d'un contrat d'association en participation ; que s'agissant de second contrat, elle souligne que la définition d'un secteur dans lequel le sous-licencié devait exerçer son activité, l'obligation d'utiliser le matériel d'enseignement fourni par le licencié, l'existence d'une clause de non concurrence et la fixation d'une double redevance au profit du concédant et du licencié constituaient des sujétions inhérentes à la sous licence ; que le programme d'activité adressé par M. B... à M. A..., comme la participation de ce dernier à des séminaires de recyclage et la préparation des listes des diplômés correspondaient à l'aide et aux conseils dans l'organisation et l'animation des cours que M. B... s'était engagé à apporter au sous licencié en contre-partie des honoraires que ce dernier lui versait ; qu'il n'ont pas contesté que M. A... louait les locaux dans lesquels il travaillait et assumait les risques de son activité ; qu'enfin il n'était pas astreint à des horaires de travail, et percevait directement les frais de scolarité sur lesquels il versait ensuite les redevances, les tarifs indiqués à cet égard par M. B... dans une circulaire relevant d'une concertation et n'étant pas imposés ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et appréciations de fait la cour d'appel a pu décider, sans encourir aucun des griefs du moyen, qu'en l'espèce M. A... n'était pas vis à vis des établissements Dale Y... dans un état de subordination au sens de l'article L.241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; D'où il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondées ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-11674
Date de la décision : 27/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Absence de subordination - Constatations souveraines.


Références :

Code de la sécurité sociale (ancien) L241

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1988, pourvoi n°86-11674


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11674
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