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10/05/1988 | FRANCE | N°85-16570;85-16571;85-16572

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 1988, 85-16570 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 85-16.570 à 85-16.572 ; .

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, de chacun de ces pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 1985) que MM. A..., Falhun, Andrieux et les sociétés Graffiti, Quinquis et Floch, Jouanneau, Librairies de la Cité, Editions Robert Laffont, Editions Albin Michel, Ernest Z..., Editions Bernard X..., Editions Balland ont assigné en référé les sociétés Superouest et Rallye ainsi que MM. Y... et Bordais, exploitant un centre Leclerc, pour qu'il leur soit ordonné sous astreinte

de cesser de présenter à la vente des livres à des prix inférieurs à ceux...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 85-16.570 à 85-16.572 ; .

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, de chacun de ces pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 1985) que MM. A..., Falhun, Andrieux et les sociétés Graffiti, Quinquis et Floch, Jouanneau, Librairies de la Cité, Editions Robert Laffont, Editions Albin Michel, Ernest Z..., Editions Bernard X..., Editions Balland ont assigné en référé les sociétés Superouest et Rallye ainsi que MM. Y... et Bordais, exploitant un centre Leclerc, pour qu'il leur soit ordonné sous astreinte de cesser de présenter à la vente des livres à des prix inférieurs à ceux prescrits par la loi du 10 août 1981 ; que la société des Editions du Seuil, la société des Editions de Minuit, l'association Librairies présentes, l'Union syndicale des libraires de France et le Syndicat national de l'édition sont intervenus dans la procédure au soutien de cette prétention ;

Attendu que les sociétés Superouest et Hyperallye, MM. Y... et Bordais font grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande principale alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation du Traité instituant la Communauté économique européenne et des actes pris par les institutions de la Communauté ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que la Cour de justice ne s'était pas prononcée sur la question litigieuse la cour d'appel a violé les articles 177 du Traité et 809 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la Cour de justice n'ayant pas statué sur la question de la compatibilité avec le Traité de la nouvelle distinction entre les livres édités et vendus en France et les livres importés ou réimportés, il appartiendra à la Cour de Cassation de surseoir à statuer et de renvoyer cette question préjudicielle à l'appréciation de la Cour de justice par application de l'article 177 du Traité et alors, qu'enfin, en toute hypothèse, la nécessité de recourir à l'interprétation de la Cour de justice démontre l'existence d'une contestation sérieuse sur le caractère manifestement illicite prétendu par les demandeurs à l'action en référé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 7, 30 et 177 du Traité et ainsi que l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de poser une question préjudicielle, a retenu, en application des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, que n'était pas contraire au Traité la fixation du prix du livre par l'éditeur dans la mesure où les livres étaient édités et vendus sur le territoire national ; qu'il n'y a donc lieu à question préjudicielle par la Cour de Cassation ;

Attendu, en second lieu, que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-16570;85-16571;85-16572
Date de la décision : 10/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Traité de Rome - Interprétation - Juridiction nationale saisie - Recours préjudiciel devant la Cour de justice des Communautés - Question déjà soumise à cette juridiction - Obligation (non).

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Prix minimum imposé - Livre (loi du 10 août 1981) - Application aux livres édités et vendus sur le territoire national - Compatibilité avec le traité de Rome 1° REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Vente - Prix - Prix minimum imposé par la réglementation nationale - Vente à un prix inférieur - Livres édités et vendus sur le territoire national - Réglementation conforme au traité de Rome.

1° Pour accueillir la demande, formée en référé, par des éditeurs et des libraires, tendant à ce que soit ordonné, sous astreinte, à d'autres libraires, de cesser de présenter à la vente des livres à des prix inférieurs à ceux prescrits par la loi du 10 août 1981, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui n'était pas tenue de poser une question préjudicielle, retient en application des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, que n'était pas contraire au Traité la fixation du prix du livre par l'éditeur dans la mesure où les livres étaient édités et vendus sur le territoire national et qu'il n'y avait donc pas lieu à question préjudicielle .

2° REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Existence d'une contestation sérieuse - Obstacle à la compétence (non).

2° L'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite


Références :

Loi 81-766 du 10 août 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 juin 1985

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1985-05-15 Bulletin 1985, IV, n° 156, p. 133 (cassation) et les arrêts cités. (2°). Chambre civile 2, 1983-06-08 Bulletin 1983, II, n° 129, p. 81 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 1988, pourvoi n°85-16570;85-16571;85-16572, Bull. civ. 1988 IV N° 153 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 153 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Copper Royer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.16570
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